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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 24 sept. 2025, n° 25/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00999 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGEG
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 24 Septembre 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[R] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
E.P.I.C. INOLYA
Mme [R] [L]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS [Localité 8] 780 705 703, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Madame [G] [P], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [R] [L]
née le 13 Janvier 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [V], conciliateur de justice et de Madame [W] [H], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juillet 2025
Date des débats : 10 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 24 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 30 janvier 2020 l’EPIC INOLYA, Office Public de l’Habitat du Calvados, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°780 705 703, dont le siège social est à [Adresse 10] a donné à bail à Madame [R] [L] un logement situé [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, INOLYA a fait délivrer Madame [R] [L] un commandement de payer la somme de1674,01 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais de l’acte.
Ce commandement étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Madame [R] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal du céans en date du 25 février 2025 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet de CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, afin de voir :
— Constater la résiliation du bail signé le 30 janvier 2020 par acquisition de la clause résolutoire en date du 17 FÉVRIER 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [R] [L], de ses biens et de tout occupant des lieux sis [Adresse 6] avec si besoin l’assistance de la force publique dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Condamner Madame [R] [L] au paiement :
* de la somme de 2987,31 euros correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges à la date de l’assignation, somme à parfaire à l’audience, ainsi qu’au paiement des loyers et charges à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
* d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers charges et accessoires régulièrement appelés et révisable selon les mêmes conditions jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs ;
* d’une indemnité de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de tous les frais de dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur les biens et valeurs mobilières des locataires.
— Ordonner l’exécution provisoire de droit.
À l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
INOLYA indique que la dette locative du locataire s’élève à la somme totale de 478,29 euros, selon le décompte en date du 2 juillet 2025,
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, Madame [R] [L] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue publiquement par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de la procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
L’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989, modifié par la loi du 27 Juillet 2023, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines (anciennement deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette disposition étant une disposition d’ordre public de protection, ce délai demeure de deux mois pour les baux écrits en cours de validité comportant une clause résolutoire.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 16 décembre 2024 qui prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
Il résulte des éléments versés au débat par INOLYA que Madame [R] [L] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
D’une part, aucun versement de loyer n’a eu lieu depuis le mois de mars 2025.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que la locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
L’enquête sociale diligentée n’a pas permis à l’enquêteur de rencontrer Madame [R] [L].
Madame [R] [L] n’a formulé aucune demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire conformément aux articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, modifiés par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, applicables à la date de l’audience.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 17 février 2025 et d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [L] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que Madame [R] [L] reste redevable de la somme de 213,55 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 2 juillet 2025, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
La résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire a été constatée en date du 17 février 2025.
Jusqu’à la complète libération des lieux et/ou la remise des clefs, Madame [R] [L] reste est redevable d’une indemnité d’occupation,en contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation qui sera fixée à compter du 17 février 2025 est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, jusqu’à la libération effectif des lieux. Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner Madame [R] [L] à payer à INOLYA les dépens de l’instance, enapplication de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation en justice, ainsi qu’à une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant INOLYA à Madame [R] [L] portant sur le logement sis [Adresse 6] en date du 17 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [R] [L] à payer à la INOLYA la somme de 213,55 euros, selon décompte arrêté au 2 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [R] [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux [Adresse 6], ainsi que le transport des meubles laissés dans les les lieux loués,conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code de procédure civile, au besoin avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans les conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins des occupants ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [R] [L] à compter du 17 février 2025 date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du loyer mensuel indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— Former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution ;
— Saisir, sous certaines conditions, la Commission DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission DALO, [Adresse 2]) en remplissant le formulaire CERFA n° 15036*01 à retirer à la Préfecture ou à télécharger sur le site service-public.fr.
CONDAMNE Madame [R] [L] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et assignation délivrés dans le cadre de la présente procédure, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [L] à payer à INOLYA une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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