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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 12 mai 2026, n° 25/11436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/11436 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z75T
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LILLE LIBERTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LUTECE ROULE
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Paul LEPINAY, Juge placé, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 03 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Mai 2026, et signé par Paul LEPINAY, Président, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 26 octobre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de Lille Liberté (ci-après désignée la Caisse de Crédit Mutuel) a accordé à la SCI Lutece Roule deux prêts « ordinaires immobiliers » d’un montant de 2.300.000 euros chacun, remboursables, pour le premier, avec intérêts au taux contractuel de 2,55% l’an sur 171 mois, et pour le second, avec intérêts au taux contractuel de 2,40% l’an sur 231 mois afin de financer l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Paris (75008).
Les emprunts étaient notamment garantis par des délégations d’assurance vie.
Courant 2024, la SCI Lutece Roule a remboursé par anticipation ses deux emprunts avec les délégations d’assurance vie.
Estimant toutefois que les délégations d’assurance vie n’avaient pas permis de rembourser intégralement les deux emprunts en laissant un solde impayé de 536.550,15 euros, la Caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure la SCI Lutece Roule de procéder au règlement de cette somme par courriers recommandés en date des 7 et 8 juillet 2025 et du 28 août 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice signifié le 02 octobre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel a fait assigner la SCI Lutece Roule par-devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, aux fins de voir notamment condamner cette dernière à lui payer la somme de 546.377,03 euros, avec intérêts au taux de 5,55% sur la somme de 536.550,15 euros à compter de la mise en demeure présentée le 11 juillet 2025.
En défense, la SCI Lutece Roule n’a pas constitué avocat.
Elle s’est toutefois acquittée des sommes dues auprès de la Caisse de Crédit Mutuel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la Caisse de Crédit Mutuel a sollicité de constater l’extinction de l’instance en raison de son désistement et de laisser à chaque partie la charge de ses frais.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 28 janvier 2026, et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 03 mars 2026.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Enfin, l’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel s’est désistée de son instance dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026.
De son côté, la SCI Lutece Roule, non constituée dans le cadre de la présente procédure, n’a présenté aucune fin de non-recevoir ou demande au fond, si bien que ce désistement doit être considéré comme parfait.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance par le tribunal – et non par le juge de la mise en état dès lors que l’ordonnance de clôture de l’affaire a été rendue – et d’en prononcer son dessaisissement.
Par ailleurs, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser les dépens à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DECLARE parfait le désistement d’instance de la Caisse de Crédit Mutuel de Lille Liberté à l’égard de la SCI Lutece Roule dans la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 25/11436 au titre du paiement des soldes des deux prêts d’un montant de 2.300.000 euros chacun consentis le 26 octobre 2015 afin de financer l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Paris (75008) ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/11436 ;
PRONONCE le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que la Caisse de Crédit Mutuel de Lille Liberté prendra à sa charge les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Paul LEPINAY
Chambre 02
N° RG 25/11436 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z75T
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LILLE LIBERTE
C/
S.C.I. LUTECE ROULE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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