Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 févr. 2026, n° 26/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00276 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OTO – M. [J] DU [L] / M. [Z] [C]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Adrien TRUANT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [V], avocate au barreau de Paris
DEFENDEUR :
M. [Z] [C] Comparant
Assisté de Maître Abdelcrim BABOURI avocat choisi
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le juge rappelle la procédure. On ne va pas discuter de la pertinence de la rétention mais de la prolongation. On parle d’une troisième prolongation, éventuelle dernière. La préfecture explique ne pas avoir pu faire votre départ
L’intéressé déclare :je vais rester avec mon fils, il me manque beaucoup. Ça fait mal. C’est dur;
Juge: donc refus de titre de séjour demandé en tant que parent d’un enfant français.
Me [E]: monsieur est venu me voir après l’expiration du délai. Il n’avait pas founi de dossier complet.
Me [V]: on demande la prolongation, les conditions sont réunies, 442-4, diligences en cours pour que monsieur puisse regagner son pays d’origine. Monsieur a introduit une demande d’asile. Que ce soit au niveau des diligences, dans ce dossier que les diligences. Pardon. Conditions alternatives.
Me [E]: troisième fois, je vous demande de ne pas faire droit. Rétention depuis le 10 décembre 2025. Absence de perspective raisonnable d’éloignement. Monsieur a des garanties de représentation, dont un enfant. Monsieur est là depuis plus de 60 jours. Conditions extrêmement difficile.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux voir mon fils.
Juge: j’entends vos demandes, mais aujourd’hui, on ne parle plus de la rétention mais de la prolongation. Je ne peux pas prendre en compte votre fils aujourd’hui.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE
X 3è PROLONGATION
Le greffier Le magistrat délégué
Adrien TRUANT Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00276 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OTO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Adrien TRUANT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 décembre 2025 par M. [R] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 13 décembre 2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 09 janvier 2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07 février 2026 reçue et enregistrée le 07 février 2026 à 08h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [R]
préalablement avisé, non comparant représenté par Me Aimilia Ioannidou, avocate au barreau de Paris,
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [C]
né le 07 Décembre 1993 à TATAOUINE (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Abdelcrim BABOURI avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10décembre 2025 notifiée le même jour à 16 heures , l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [C] né 7décembre 1993 à Tataouine(Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté de refus de titre de séjour et une OQTF du 3 février 2025.
Par décision rendue le 13décembre 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours
Par décision rendue le 13 janvier2026 le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [C] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 09 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille
Par requête en date du 07 février 2026, reçue au greffe le même jour à 8H14 l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une deuxième durée de trente jours.
Le conseil de [Z] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— absence de perspective d’éloignement à court terme
— possibilité de régularisation en ce qu’il est père d’un enfant français
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce,[Z] [C] répond à la condition du 3ème du dit article
Par ailleurs, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de [Z] [C] et notamment d’une demande de LPC le 11décembre 2025; un dossier complet aux fins d’identification a été transmis et des relances ont été faites le 30 décembre 2025, 6 janvier,26 janvier et 4 février 2026
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Il est constant pour autant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou de l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement reviendrait en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire, rappelant que le législateur a organisé deux compétences parallèles exclusives l’une de l’autre.
Par ailleurs il est rappelé qu’il n’est plus exigé que la délivrance du LPC intervienne à bref délai et aucun élément ne permet de considérer que la mesure d’éloignement ne pourra de manière certaine intervenir dans le délai de 30 jours
Sur la régularisation possible
Il est constant qu’à ce stade le juge n’a pas à apprécier l’arrêté de placement en rétention administrative qui est définitif ni les chances d’une éventuelle régularisation
Il sera donc fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [C] pour une durée de trente jours à compter du 08 février 2026 à 16h00 ;
Fait à LILLE, le 08 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00276 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OTO
M. [R] / M. [Z] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par courriel
L’INTERPRETE LE GREFFIER
Me [E] Me [V]
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [R] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [C] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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