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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 déc. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54WR
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [O] [G] épouse [X]
née le 27 Mai 1986 à [Localité 10] (TOGO)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 mai 2017, Madame [O] [G] épouse [X] et Monsieur [I] [X] ont acquis une maison avec terrain attenant située sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 8] P n°[Cadastre 6], située [Adresse 2].
L’acte notarié stipule une « servitude de passage en tréfonds » au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] P n°[Cadastre 6] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 8] P n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5].
Monsieur [R] [P] a donné à bail à Monsieur [N] [H] une maison d’habitation située [Adresse 2], voisine de celle des consorts [X].
Se plaignant de la présence de véhicules stationnés sur la servitude, les consorts [X] ont fait sommation à Monsieur [R] [P] de faire cesser les agissements de son locataire, Monsieur [N] [H], dans un délai de 5 jours.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 30 janvier 2025 et 19 février 2025, Madame [O] [G] épouse [X] et Monsieur [I] [X] ont assigné Monsieur [R] [P] et Monsieur [N] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de :
à titre principal, les condamner solidairement sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir à respecter l’assiette de servitude de passage en cessant tout stationnement illicite ; à titre subsidiaire, de désigner un expert ; en tout état de cause, de les condamner solidairement à leur payer une somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur leur préjudice au titre du trouble de jouissance ;les condamner solidairement à leur payer la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2025, les consorts [X], représentés par leur conseil lequel a déposé des conclusions, ont maintenu leurs demandes initiales et y ajoutant, ont sollicité à titre infiniment subsidiaire de leur enjoindre de rencontrer un conciliateur ou médiateur.
Monsieur [R] [P], représenté par son conseil, lequel a déposé des conclusions, a demandé :
de déclarer les prétentions des demandeurs irrecevables ;de dire qu’aucune urgence n’est démontrée comme motif de dispense de la tentative de résolution amiable du litige ;subsidiairement, de les débouter de leurs demandes ;encore plus subsidiairement, de leur enjoindre de rencontre un médiateur ; en toute hypothèse, reconventionnellement, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [N] [H], représenté par son conseil, lequel a déposé des conclusions, a demandé :
de déclarer les prétentions des demandeurs irrecevables ;subsidiairement, d’enjoindre aux parties de rencontre un médiateur ; encore plus subsidiairement, de débouter les demandeurs ; de juger qu’aucune solidarité ne peut intervenir entre le propriétaire et son locataire sur une prétendue violation d’une servitude de passage ; reconventionnellement, de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
SUR CE,
Les demandes de « dire » et de « juger », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs
Messieurs [R] [P] et [N] [H] se prévalent de ce que, bien que la présente procédure porte sur un trouble anormal du voisinage, il n’aurait pas été recherché une solution amiable, telle que prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile. Ils ajoutent qu’aucune urgence n’est démontrée, de sorte qu’aucun motif de dispense ne peut être retenu.
Les consorts [X] se prévalent de ce que leur action n’est pas fondée sur le trouble anormal du voisinage mais sur le non-respect d’une servitude de passage qui relève de l’exercice d’un droit réel, de sorte que l’article 750-1 du code de procédure civile n’est pas applicable à la présente espèce. Ils ajoutent qu’ils justifient d’un motif légitime excluant l’irrecevabilité tenant à l’impossibilité objective de résolution amiable. Ils soutiennent que la sanction n’est pas l’irrecevabilité de leur action mais la désignation d’un médiateur.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, (…) lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
(…)
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; (…) »
L’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire vise notamment les « contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles […] 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes », lesdits articles concernant les servitudes d’écoulement des eaux.
En l’espèce, les demandeurs se prévalent d’un trouble manifestement illicite en lien avec une servitude de passage. Ils n’invoquent pas le trouble anormal de voisinage au soutien de leur démonstration. Leurs demandes n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs sera rejetée.
Sur le prononcé d’office d’une médiation :
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2025 : « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
L’article 1533-3 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2025, dispose que : « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. / La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. »
En l’espèce, il ressort de la nature du litige, que la poursuite d’une procédure au fond, précédée d’une expertise, dans un tel litige apparaît très longue et coûteuse au regard des bénéfices d’un accord entre les parties. Par ailleurs, les parties sont amenées à poursuivre des relations de voisinage, qui gagneraient à se pacifier à l’avenir.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS Monsieur [R] [P] de la fin de non-recevoir opposée aux demandes de Madame [O] [G] épouse [X] et de Monsieur [I] [X] ;
DÉBOUTONS Monsieur [N] [H] de la fin de non-recevoir opposée aux demandes de Madame [O] [G] épouse [X] et de Monsieur [I] [X] ;
ORDONNONS la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec le médiateur
[Localité 11] MEDIATION
[Adresse 9]
[Adresse 3]
([Courriel 12])
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
INVITONS les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
RAPPELONS au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;
DONNONS mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
DISONS que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,
RAPPELONS que cette réunion d’information est gratuite,
RAPPELONS que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionné par une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros ;
A l’issue de cette réunion, et en cas d’accord de toutes les parties, manifesté auprès de médiateur, comme détaillé plus haut, ORDONNONS une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
RAPPELONS que la médiation a une durée de cinq mois renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, à l’issue de la médiation ;
FIXONS à 800 EUROS le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DISONS que Madame [O] [G] épouse [X] et Monsieur [I] [X] remettront au médiateur la somme de 266,68 euros et que Monsieur [R] [P] et Monsieur [N] [H] la somme de 266,66 euros chacun à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
DISONS que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
DISONS que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
DISONS qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes des parties ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référés construction du 5 juin 2026 à 9 heures 00 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 5 décembre 2025 à :
— [Localité 11] MEDIATION (mail)
Grosse délivrée le 5 décembre 2025 à :
— Me Natacha MONTHEIL
— Maître Laurent GAY
— Maître Charlotte MOREAU
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