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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 12 févr. 2025, n° 23/16412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/16412
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QVA
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
20 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 12 Février 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/16412 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QVA
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [J] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale.
Pensant effectuer des investissements dans des cryptomonnaies, M. [J] a effectué les virements suivants vers un compte ouvert dans une banque située à Malte :
— un virement de 15 000 euros le 16 août 2023,
— un virement de 14 400 euros le 17 août 2023.
Le 19 août 2023, M. [J] a demandé à sa banque de procéder à une demande de retour de fonds après avoir réalisé qu’il avait été victime d’une escroquerie.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, M. [J] a fait assigner la société anonyme Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la réparation de son préjudice.
Demandes et moyens de M. [J]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juillet 2024, M. [J] demande au tribunal de :
« – DECLARER Monsieur [L] [J] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
— DEBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 29.400 euros au titre du préjudice financier et de la perte de chance liée à l’absence de demande immédiate de retour de fonds,
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire »
M. [J] expose que les banques sont tenues de contrôler les opérations de paiement effectuées par leurs clients, conformément aux dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Il fait valoir que la Société Générale est également tenue à une obligation générale de vigilance en application de laquelle elle aurait dû déceler les anomalies apparentes dans les virements litigieux. Il considère que ces virements présentaient des anomalies étant destinés à l’étranger et d’un montant élevé tout en étant réalisés sur une brève période. Il affirme que la banque a commis une faute en ne contrôlant pas la légalité des placements effectués et en ne lui donnant aucune information sur les opérations effectuées.
M. [J] allègue que la banque devait se renseigner sur les opérations litigieuses préalablement à leur exécution dès lors que celles-ci présentaient des anomalies apparentes.
Il reproche à la banque d’avoir commis une faute en n’exécutant pas immédiatement sa demande de retour de fonds, ce qui l’a privé de la chance de récupérer les fonds.
Demandes et moyens de la Société Générale
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 octobre 2024, la Société Générale demande au tribunal de :
« DECLARER Monsieur [L] [J] mal fondé en ses demandes.
En conséquence,
L’EN DEBOUTER.
CONDAMNER Monsieur [L] [J] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [L] [J] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
Décision du 12 Février 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/16412 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QVA
ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
La Société Générale relève que les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mettent à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit. Elle considère que ces dispositions ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent fonder, à les supposer violées, une demande de dommages-intérêts.
La Société Générale conteste avoir la faculté de refuser d’exécuter les opérations de ses clients en dehors des cas spécifiques définis légalement tels que le décès du titulaire du compte ou l’absence de provision. Elle expose au contraire être tenue d’exécuter les transferts de fonds avec diligence.
La Société Générale observe que les virements litigieux ne présentaient pas d’anomalies et qu’elle n’était pas tenue de s’interroger sur la légalité des placements dont elle ignorait tout.
Elle soutient qu’elle a mis en œuvre la demande de retour des fonds, sans obtenir de résultats. Elle fait valoir que cet échec ne lui est pas imputable dès lors que le retour des fonds par la banque destinataire du virement est soumis à l’accord du client.
La Société Générale affirme que M. [J] a fait preuve d’imprudence et que sa faute est la cause exclusive du dommage.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 9 octobre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les obligations de vigilance et de contrôle de la banque au titre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-18 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36.
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
Selon l’article L.561-30 du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de contrôle de la banque au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sera rejeté.
2. Sur l’obligation de vigilance de la banque
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, M. [J] a effectué deux virements vers un compte ouvert dans une banque située à Malte, respectivement de 15 000 euros et 14 400 euros, et en demande le remboursement intégral.
Il n’est pas contesté que les virements ont été effectués conformément aux ordres donnés par M. [J].
Les relevés de compte de M. [J] montrent qu’il a parfois effectué des virements de plusieurs milliers d’euros. Toutefois, il n’avait pas pour habitude d’effectuer des virements vers l’étranger.
Pour autant, le caractère inhabituel de ces virements ne saurait constituer une anomalie que la banque est tenue de déceler alors que M. [J] avait la libre disposition de ses fonds et que les virements ont été effectués alors que son compte était créditeur.
L’obligation de la banque consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus et elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client.
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
En l’espèce, les deux virements ne présentaient pas d’anomalies décelables par la banque et qui auraient dû la conduire à se renseigner auprès de son client.
Il ressort de la plainte de M. [J] auprès du Procureur de la République de [Localité 6] en date du 25 octobre 2023 qu’il pensait investir dans des cryptomonnaies en effectuant les virements litigieux.
Cependant, il apparaît sur les relevés de compte que les virements étaient libellés au nom de M. [J] avec le motif « MON COMPTE ». M. [J] ne fournit aucun élément qui pourrait démontrer que la banque avait connaissance de l’objet des virements et de l’intention de son client d’effectuer des placements dans des cryptomonnaies.
Dans ces conditions, la banque n’était pas tenue d’une obligation d’information et de conseil ou d’un devoir de mise en garde sur des placements ou des investissements financiers dont elle ignorait tout, auxquels elle n’a en rien participé et dont la nature exacte ne lui a pas été révélée par M. [J] au moment de la passation des ordres de virement.
Par conséquent, la responsabilité de la Société Générale ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance.
3. Sur la procédure de rappel de fonds
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [J] fournit des échanges de mail avec son agence bancaire dont il ressort qu’il a dès le 19 août 2023 demandé la procédure à suivre pour tenter de récupérer ses fonds.
Selon ces échanges, la procédure de rappel des fonds n’était pas engagée au 29 août 2023.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la banque est tenue d’exécuter les ordres émanant de ses clients. En outre, conformément à l’article L.133-8 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur.
Dans ces conditions, les ordres de virement effectués par M. [J] les 16 et 17 août 2023 étaient irrévocables dès qu’ils ont été reçus par la Société Générale et celle-ci n’était pas tenue de mettre en œuvre une demande de retour des fonds.
Par conséquent, aucune faute ne saurait être reprochée à la Société Générale à ce titre.
4. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [J] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [L] [J] ;
CONDAMNE M. [L] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [L] [J] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 février 2025.
La Greffière La Présidente
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