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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 30 juil. 2025, n° 25/34364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/34364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 25/34364 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 6]
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 30 Juillet 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS
Madame [M] [W] [F] [K]
[Localité 5]
[Adresse 8]
FLORIDE – ETATS UNIS
Comparante assistée de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, Avocat, #D0062
ET
Monsieur [N] [I] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
BAHAMAS
Comparant assisté de Me Dalila MOKRI, Avocat, #D0062
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[R] [T]
LE GREFFIER
[P] [H]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 juin 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe en date du 11 avril 2025,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 10 avril 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14],
et
Monsieur [N] [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (59),
mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 7] (13);
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
HOMOLOGUE la convention de divorce des parties signée et datée du 10 avril 2025, convention annexée à la présente décision, et lui DONNE force exécutoire ;
DIT qu’une copie de cet acte sera annexée à la présente décision.
DIT que les dépens et l’ensemble des frais irrépétibles seront pris en charge par l’époux, au besoin l’y condamne.
Fait à [Localité 13], le 30 Juillet 2025
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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