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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 11 avr. 2025, n° 24/04089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A B.RENOVATIONS |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[L] c/ S.A. B.RENOVATION
MINUTE N°
DU 11 Avril 2025
N° RG 24/04089 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAUJ
Grosse(s) délivrée(s)
à M. [U] [L]
Expédition(s) délivrée(s)
à S.A B.RENOVATIONS
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [L]
né le 18 Novembre 1960 à Tlemcen
5 Avenue des Vespins
Bat D
06800 CAGNES-SUR-MER
comparant en personne
DEFENDERESSE:
S.A. B.RENOVATION
Représenté par Mme[T] [K]
26 Boulevard François Grosso
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire,
assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 13 septembre 2024, Monsieur [U] [L] a fait convoquer la SAS B. RENOVATION devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au remboursement de la somme de 1 106,60 euros versée à titre d’acompte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
A cette audience, Monsieur [U] [L] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance.
Il fait valoir qu’il a suivant devis en date du 30 novembre 2023, commandé auprès de la société B RENOVATION la fourniture de quatre radiateurs avec têtes thermostatiques.
Qu’il a le même jour versé un acompte de 1 106,60 euros par virement bancaire mais que la société n’a jamais procédé à la réalisation des travaux ainsi commandés et ce malgré les nombreuses relances du requérant.
La société B RENOVATION est non comparante et non représentée.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
La tentative de conciliation en date du 11 septembre 2024 n’a pas abouti et a donné lieu à l’établissement d’un constat de non-accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que suivant devis accepté et signé en date du 30 novembre 2023, Monsieur [U] [L] a commandé auprès de la société B RENOVATION la fourniture et l’installation de quatre radiateurs pour un montant total de 2 213,20 euros et qu’il à versé le jour même un acompte de 1 106,60 euros par virement bancaire.
La société B RENOVATION n’a jamais procédé à la livraison et l’installation des radiateurs ainsi commandés.
Par courrier en date du 26 juin 2024, le requérant a sollicité auprès de la société B RENOVATION l’installation du matériel commandé ou à défaut le remboursement de l’acompte versé, mais cette mise en demeure est restée infructueuse.
La société B RENOVATION n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance et son manquement à ses obligations contractuelles.
Dans ces conditions Monsieur [U] [L] est parfaitement fondé à demander le remboursement de l’acompte versé.
La société B RENOVATION sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 1 106,60 euros à titre de remboursement de l’acompte versé le 30 novembre 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société B RENOVATION sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la SAS B RENOVATION à payer à Monsieur [U] [L] la somme de
1 106,60 euros à titre de remboursement de l’acompte versé ;
Condamne la SAS B RENOVATION aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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