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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 30 juil. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00486 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILNH
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025
[I] [P]
C/
[U] [R]
Expédition délivrée le 30.07.25
— M. [I] [P]
— Préfecture
Exécutoire délivré le 30.07.25
— M. [I] [P]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er novembre 2017, Monsieur [Y] [E] a donné à bail à Madame [U] [R] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] (80), moyennant un loyer de 560 euros.
Monsieur [I] [P] vient aux droits de Monsieur [Y] [E] après avoir acquis le bien le 25 avril 2019 avec Madame [B] [F].
Des loyers étant demeurés impayés, le 17 janvier 2025, Monsieur [I] [P] a fait signifier à Madame [U] [R] un commandement de payer pour la somme en principal de2.242 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, Monsieur [I] [P] a fait assigner Madame [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Madame [U] [R] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* la condamner au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2.242 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts;
— de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 à l’occasion de laquelle :
Monsieur [I] [P] maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa dette à la somme de 4.002,37 euros.
Madame [U] [R], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude, n’est ni présente ni représentée.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être établi faute de collaboration de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A litre liminaire il y a lieu de constater que Monsieur [I] [M] a introduit seul l’instance alors que le bien a été acquis avec Madame [B] [F] qui est devenue son épouse selon les éléments transmis par le commissaire de justice. Il y a donc lieu de constater que Monsieur [I] [M] peut agir pour le compte de l’indivision formée avec Madame [B] [F] en application de l’article 815-2 du Code civil.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 29 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [I] [P] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 17 janvier 2025 pour la somme en principal de 2.242 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 mars 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Madame [U] [R] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [U] [R] est débitrice envers Monsieur [I] [P] d’indemnités d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d’occupation feront l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [I] [P] produit un décompte démontrant que Madame [U] [R] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.647 euros à la date du 27 juin 2025.
Madame [U] [R], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à Monsieur [I] [P] cette somme de 3.647 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [U] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [I] [P], elle sera également condamnée à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [I] [P] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er novembre 2017 entre Monsieur [I] [P] et Madame [B] [F] d’une part, et Madame [U] [R] d’autre part, concernant la maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] (80) sont réunies à la date du 18 mars 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [U] [R] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [U] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [U] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [I] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [U] [R] à verser à Monsieur [I] [P], pour le compte de l’indivision formée avec Madame [B] [F], la somme de 3.647 euros (décompte arrêté au 27 juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [U] [R] à payer à Monsieur [I] [P] pour le compte de l’indivision formée avec Madame [B] [F] des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si les contrats s’étaient poursuivis ;
CONDAMNE Madame [U] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [U] [R] à verser à Monsieur [I] [P] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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