Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 1er déc. 2025, n° 25/06866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/06866 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HM4V
Minute N°25/01566
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Décembre 2025
Le 01 Décembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU NORD en date du 27 novembre 2025, notifié à Monsieur [S] [G] le 27 novembre 2025 à 13h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [S] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 28 novembre 2025 à 15h04
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU NORD en date du 30 Novembre 2025, reçue le 30 Novembre 2025 à 14h23
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [G]
né le 14 Septembre 1966 à [Localité 1] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DU NORD, dûment convoqué.
En présence de Madame [R] [P], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU NORD, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU NORD en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.
M. [S] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [S] [G] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 27 novembre 2025.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
Le conseil de l’intéressé allègue que les pièces justificatives utiles de la procédure n’auraient pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation.
En l’espèce, la préfecture du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de Monsieur [S] [G] en rétention administrative le 30 novembre 2025 à 14h23 par courriel.
Après étude des pièces produites, il sera constaté que la préfecture n’a pas produit le jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 26 novembre 2025 qui fonde l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [S] [G].
Or, la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement comme l’arrêté de placement en rétention lui-même constituent la base légale de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (2ème Civ., 21 janvier 1998, n° 97-50.019).
En conséquence, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
Il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [Z] [G] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [G] formée par la préfecture du Nord.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/06866 avec la procédure suivie sous le RG 25/06867 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06866 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HM4V ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête de la préfecture
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [G]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 01 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Décembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU NORD et au CRA d’Olivet.
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