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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 mai 2026, n° 25/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. 13 SCUDERI c/ Société CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
Service du surendettement
S.C.I. 13 SCUDERI c/ [E], Société CREDIT LYONNAIS
MINUTE N°
DU 12 Mai 2026
N° RG 25/01932 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNOV
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me [S] et Me GHERSON
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
S.C.I. 13 SCUDERI
M [R] [Y]
19 avenue Dillies
06300 NICE
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me David SAID, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
DEBITEUR :
Monsieur [Z] [E]
13 avenue Scuderi Cimiez Grand Sud BAT A
06100 NICE
représenté par Me Elise GHERSON, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-06088-2025-5485 du 29/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 2 décembre 2024, Monsieur [Z] [E] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 23 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Monsieur [Z] [E] et le 13 mars 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par la SCI 13 SCUDERI, en faisant valoir que le locataire est de mauvaise foi et que la dette locative augmente.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience du 10 mars 2026,
La SCI 13 SCUDERI représentée par son conseil, confirme son recours en produisant un décompte actualisé à la hausse à la somme de 39159,72 euros.
Monsieur [Z] [E] représenté par son conseil sollicite aux termes de ses conclusions visées à l’audience de constater que la situation de Monsieur [Z] [E] est irrémédiablement compromise, de confirmer les recommandations de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
MOTIFS
La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, La décision susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile en l’état de la présence des deux parties à l’audience.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
La SCI 13 SCUDERI a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [E], le 20 mars 2025
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, datée du 8 avril 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes que selon état des créances à la date de la décision, l’endettement de Monsieur [Z] [E] s’élevait à 20663,75 euros au titre de la dette de logement auprès de la SCI 13 SCUDERI.
La SCI 13 SCUDERI produit un décompte actualisé de sa créance au mois de mars 2026 inclus, faisant état d’un montant dû de 39159,72 euros. Il apparaît que Monsieur [Z] [E] continue à procéder à des règlements partiels du loyer, correspondant à ses ressources.
En effet, Monsieur [Z] [E] justifie :
— qu’il recherche un emploi
— qu’il ne perçoit aucun revenu ainsi que le montre ses relevés de compte bancaire LCL
En considération de ces éléments, il n’est pas démontré qu’il est de mauvaise foi, malgré l’augmentation de la dette locative, ses ressources étant de 0 euro.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la situation de Monsieur [Z] [E] est irrémédiablement compromise, celle-ci ayant déjà bénéficié de mesures de suspension d’exigibilité des créances pendant la durée de vingt-quatre mois. En outre, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a constaté que son patrimoine n’est constitué que de bien meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et il n’est pas soutenu le contraire
En conséquence, il convient de rejeter le recours de la SCI 13 SCUDERI.
Selon les dispositions de l’article L. 741-6 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le juge statuant sur recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2, à savoir l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission.
Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [E] à la date du 13 mars 2025 prévoyant un effacement de la dette locative à hauteur de la somme de 20663,75 euros, le surplus né n’étant pas concerné par l’effacement, et devant être réglé, Monsieur [Z] [E] pouvant utilement solliciter l’aide de la caisse d’allocations familiales en lien avec la SCI 13 SCUDERI et son service social ou déposer un nouveau dossier de surendettement si sa situation le justifie.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de la SCI 13 SCUDERI contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Monsieur [Z] [E] ;
REJETTE au fond le recours ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [E] avec effet à la date du 13 mars 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date ci-dessus, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, ainsi que l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité du présent jugement seront avancés par le Trésor Public en application des dispositions du code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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