Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 févr. 2026, n° 24/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02413 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4MH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 24/02413 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4MH
DEMANDERESSE :
Mme [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2024, Mme [H] [J] a effectué une demande d’exonération [4] au titre de son activité sous le régime de micro-entrepreneur crée à compter du 3 juillet 2023.
Par courrier du 13 mars 2024, l'[8] a refusé cette demande au motif que celle-ci n’avait pas été effectuée lors de la création de l’activité.
Par courrier du 13 mars 2024, Mme [H] [J] a saisi la commission de recours afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 25 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [H] [J].
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 octobre 2024, Mme [H] [J] a saisi la présente juridiction pour contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2025.
Au cours de cette audience, Mme [H] [J], bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
En défense, l'[8] a demandé à ce que l’affaire soit jugée sur le fond et a soutenu oralement ses écritures visant au rejet de la demande de Mme [H] [J].
A l’issue des débats, la partie présente à l’audience a été informée que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition du greffe le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article du 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Les dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale précise que la procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La procédure sans représentation obligatoire applicable au présent contentieux étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
***
En l’espèce, Mme [H] [J] s’est vue régulièrement remettre l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 la convoquant à l’audience du 2 décembre 2025, laquelle mentionnait également l’heure de l’audience fixée à 14h00.
Alors que l’ordonnance de clôture, ainsi que les dernières écritures de l’URSSAF ont été remises à Mme [H] [J], cette dernière n’a pas comparu à l’audience et n’a pas formulé de demande de dispense de comparaître.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir ses demandes, Mme [H] [J] laisse le tribunal dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre de la décision de l’URSSAF lui refusant le bénéfice de l’exonération [4].
Dans ces conditions, alors que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen de fait ou de droit de nature à combattre ces constatations, le refus du bénéfice de l’exonération [4] ne pourra être que confirmé.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 5] du 13 mars 2024 refusant à Mme [H] [J] le bénéfice du dispositif d’exonération ACRE.
Sur les demandes accessoires :
Mme [H] [J], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 5] du 13 mars 2024 refusant à Mme [H] [J] le bénéfice du dispositif d’exonération ACRE ;
CONDAMNE Mme [H] [J] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2026 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Algérie ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Statut ·
- République ·
- Mentions
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Établissement
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Diligences ·
- Ordonnance
- Cancer ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Caractère ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Présomption
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Banque populaire ·
- Commandement de payer ·
- Publication ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Condamnation solidaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Airelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Développement ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Facture ·
- Montant
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Israël ·
- Accord ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Titre
- Expertise ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Cadastre ·
- Siège social ·
- Habitat ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Locataire ·
- Associations ·
- Famille ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.