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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00633 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLMT
du 21 Octobre 2025
M. I 25/00001105
N° de minute
affaire : [K], [B], [H] [T]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [O] [X]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Octobre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [K], [B], [H] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David CHABBAT, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, M. [K] [T] a fait assigner M. [O] [X] et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
— condamner, M. [O] [X] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
— de voir condamner, M. [O] [X] au paiement d’une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 16 septembre 2025, M. [K] [T] représenté par son conseil a maintenu ses demandes dans ses conclusions en réponse et a sollicité le rejet des prétentions de Monsieur [X].
Il expose avoir percuté à faible allure le 16 août 2024 le véhicule de M. [X], que ce dernier est sorti de son véhicule et lui a asséné une violente gifle au niveau de son oreille gauche, qu’il a déposé une plainte et que lors de son audition, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il ajoute que la responsabilité de ce dernier est engagée, que cette agression physique lui cause de graves préjudices, que sa demande d’expertise repose bien sur un motif légitime et que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il précise avoir subi en mars 2023, une intervention chirurgicale à l’oreille gauche et que suite au coup subi, il souffre d’une surdité de transmission côté gauche, que l’exercice d’activité nautique durant l’année 2024 est sans lien avec les séquelles subies et que le fait qu’il ait voyagé n’est pas incompatible avec la pathologie dont il souffre.
Dans ses écritures déposées à l’audience, M.[O] [X] représenté par son conseil demande de :
— à titre principal, le rejet de la demande d’expertise,
— à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
— en tout état de cause, de rejeter la demande de provision et celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les constats d’huissier réalisés.
Il fait valoir qu’il était âgé de 69 ans et M. [T] de 22 ans le jour des faits, que son état de santé était fragile car suite à un accident en 1980, des bouts de verre sont restés dans son crâne, qu’il perçoit une faible retraite, que son fils est reconnu travailleur handicapé et que lors de la collision, M. [T] a percuté son véhicule et qu’il a refusé suite à sa demande, de faire un constat et l’a insulté. Il conteste sa responsabilité, fait valoir qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre, que M. [T] a pratiqué des activités nautiques et voyagé suite à son opération ORL en 2023 en contre-indication des recommandations post-opératoires et qu’il n’est pas démontré que la claque alléguée est à l’origine de l’otorrhée purulente et de la perforation antérieure suintante de sorte que des contestations sérieuses font obstacle à la demande de provision.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, M. [T] verse trois attestations de témoins relatant que le 16 août 2024 son véhicule a percuté à l’arrière celui immatriculé EV 316 CW dont la plaque d’immatriculation a été relevée et que le conducteur est sorti de son véhicule et lui a asséné une violente gifle au visage, sur le côté gauche. Il est précisé que M. [T] a ressenti une importante douleur et que le conducteur a quitté les lieux sans laisser ses coordonnées.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du 19 août 2024 que M. [K] [T] présente une otorrhée purulente qui après aspiration montre une preforation antérieure suintante.
Il justifie avoir déposé une plainte le 3 septembre 2024 auprès de M. Le Procureur de la République pour des faits de violences volontaires à l’encontre du conducteur du véhicule EV 316 CW puis un complément de plainte du 21 février 2025 dans lequel il indique prendre acte que l’enquête a permis de déterminer que l’auteur des faits a été identifié comme étant M. [O] [X] et qu’il a reconnu les faits.
Bien que M. [T] ne produit pas le procès-verbal d’audition de M. [X], force est de relever qu’il ressort des éléments susvisés que trois témoins relatent avoir vu ce dernier lui asséner une violente gifle au visage le 16 août 2024 et que le 19 août 2024, M. [T] a présenté des lésions à l’oreille gauche, à savoir une otorrhée purulente qui après aspiration montre une preforation antérieure suintante.
Dès lors, M. [K] [T] justifie bien d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées, dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des éléments susvisés que trois témoins relatent avoir vu M. [X] portait une violente gifle au visage le 16 août 2024 à M.[T].
Selon les éléments versés aux débats et notamment le certificat médical du 19 août 2024, M. [K] [T] a présenté une otorrhée purulente qui après aspiration montre une preforation antérieure suintante pouvant être compatible avec le traumatisme subi, qu’il avait déjà été opéré de cette oreille (cholestéatome) avec une bonne cicatrisation en post-opératoire en mars 2023 et qu’il ne peut pas mettre d’eau dans l’oreille jusqu’à cicatrisation du tympan.
Il ressort en outre du complément de plainte produit par M. [T], signé par lui et l’officier de police judiciaire, que M. [X] a été identifié comme étant le conducteur du véhicule Citroen Berlingot impliqué dans l’accident, qu’il a été entendu par les services de police et a reconnu les faits.
M.[T] justifie d’un arrêt de travail jusqu’au 15 septembre 2024 et verse un certificat médical du docteur [L] du 29 août 2025 expliquant que le tympan a cicatrisé au bout de deux mois mais que M. [T] garde une gêne avec un dysfonctionnement tubaire .
Il produit un certificat médical peu circonstancé d’un psychologue, vu en téléconsultation, faisant état d’un stress post-traumatique.
De son côté, M. [X] produit deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 22 mai 2025 et 9 septembre 2025 mentionnant concernant les publications sur les réseaux sociaux de M.[T] :
— qu’il a pratiqué des activités nautiques en juin, juillet, du 1er au 10 août 2024, octobre, novembre, décembre 2024 ;
— qu’il a voyagé à [Localité 8] en décembre 2024.
Il justifie être à la retraite, percevoir un revenu annuel de 12 074 euros, être marié et avoir des problèmes de santé (malaises).
Bien que M. [X] conteste sa responsabilité, en alléguant qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre et que son procès-verbal d’audition devant les services de police n’est pas versé aux débats, force est de relever qu’il ne fournit pas d’explications sur les témoignages produits, l’identifiant comme ayant donné une gifle à M. [T] suite à l’accident et ayant quitté les lieux sans donner son identité.
En outre, il ne verse aucun élément sur les circonstances de la collision entre leurs véhicules et ne produit aucun témoignagne ou tout autre élément corroborant ses dires, à savoir que M. [T] l’aurait insulté et aurait refusé de faire un constat.
Dès lors, force est de considérer au vu des témoignages concordants relatant la commission de faits de violence commis par M. [X] sur la personne de M. [T], du complément de plainte identifiant M. [X] comme étant l’auteur des faits reconnus, des éléments médicaux versés et en l’absence d’éléments contraires versés par ce dernier sur les circonstances de l’altercation, la responsabilité de ce dernier ne se heurte à aucune contestation sérieuse et sera retenue.
Toutefois, l’expertise ordonnée, permettra de déterminer avec précision la ou les causes des lésions subies à l’oreille par M.[T], eu égard au coup subi au visage, ses antécédents médicaux, les prescriptions médicales et les activités nautiques pratiquées par ce dernier, dès le mois d’octobre 2024, quelques mois après l’altercation.
Dès lors, il convient à ce stade, au vu de ces éléments, de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à M.[T] une provision de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dans l’attente de l’expertise qui permettra d’obtenir des éléments précis et objectifs sur leur origine et sur les responsabilités éventuellements encourues.
M. [O] [X] sera condamné à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à M. [K] [T] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a dû supporter en la présente instance.
Les dépens seront également mis à la charge de M. [O] [X] dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [K] [T] ;
DESIGNONS pour y procéder le docteur [G] [F] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant :
Centre Hospitalier de [7]
[Localité 4]
Port. : 06.07.62.30.47
Courriel : [Courriel 6]@wanadoo.fr
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
DISONS qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à M. [T] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que M. [K] [T] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 800 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 21 décembre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 21 mai 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS M. [O] [X] à payer à M. [K] [T] une indemnité provisionnelle de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS M. [O] [X] à payer à M. [K] [T] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [O] [X] aux dépens de l’instance ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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