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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, S.A.R.L. JAFFRE THOMAS, CBC HABITAT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMA SA ès-qualité d'assureur de la société CBC HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 Février 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54FZ
Minute n°
Copie exécutoire le 17 février 2026
à
Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO
Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE
Maître Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD
Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT
Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [H] [U]
né le 6 juillet 1952 à [Localité 1] (56)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [U]
née le 7 mai 1959 à [Localité 3] (39)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Laureen BOUDIGOU substituant Maître Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocats au barreau de QUIMPER
Demandeurs
et :
S.A.R.L. JAFFRE THOMAS
dont le siège social est [Adresse 2]
MMA IARD
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Maître Daphné HERLEDAN substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
CBC HABITAT
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 5]
SMA SA ès-qualité d’assureur de la société CBC HABITAT
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 6]
représentées par Maître Romane CHEHET substituant Maître Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
TY BREIC’H DEVELOPPEMENT
dont le siège social est [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandra COCHEREL substituant Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [K] [J]
né le 10 avril 1943 à [Localité 7] (35)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [Y] [B]
née le 21 février 1948 à [Localité 8] (53)
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentés par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
S.A.R.L. DCBAT 56
dont le siège social se situe [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT-ERGO FRANCE société de droit étranger dont son siège social est [Adresse 11] (ALLEMAGNE) ès-qualité d’assureur de la société DCBAT 56
pris en son établissement français dont son siège social est
[Adresse 12]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de Lorient, substituant Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
LLOYD’S INSURANCE COMPANY dont le siège social est sis [Adresse 13]
dont l’établissement français est [Adresse 14]
FRANCE
représentée par Maître Arnaud THIERY, avocat au barreau de Vannes substituant Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Monsieur [H] [U] et Madame [G] [U] (ci-dessous les époux [U]) sont propriétaires d’un bien sis [Adresse 1] à [Localité 9], parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
En 2021, la SARL TY BREIC’H DEVELOPPEMENT, assurée auprès de la compagnie LLOYD’S ASSURANCE, a réalisé la construction d’un bien sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3], laquelle jouxte la propriété des époux [U], étant précisé que cette construction se situe en limite de propriété.
Pour la réalisation de son projet immobilier, la SARL TY BREIC’H DEVELOPPEMENT a confié :
— la maîtrise d’œuvre à la SARL CBC HABITAT, laquelle est assurée auprès de la SMA SA
— le lot terrassement et assainissement – VRD à la société THOMAS JAFFRE, laquelle est assurée auprès des MMA
— le lot gros œuvre à la société DCBAT 56, laquelle est assurée auprès de la société ERGO.
Rapidement, les époux [U] ont constaté le non-respect des normes applicables et des irrégularités dans les plans du permis de construire.
Aussi, le 30 janvier 2024, une expertise amiable a été diligentée et confiée au cabinet Union d’Expert.
En dépit d’échanges et d’une prise de contact avec la ville de [Localité 9], aucun accord n’a été trouvé entre les parties et le bien a été vendu, le 10 juin 2024, à Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [B].
Suivant actes de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, les époux [U] ont assigné la SARL TY BREIC’H DEVELOPPEMENT, Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25/254.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 16, 17, 20 et 21 octobre 2025, la SARL TY BREIC’H DEVELOPPEMENT a assigné devant le juge des référés la SARL CBC HABITAT, la SA SMA SA, la SARL DCBAT 56, la SA d’un État membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen ERGO, la SARL JAFFRE THOMAS, la SA MMA IARD, la société d’assurance à forme mutuelle la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA Lloyd’s Insurance Company. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25/348.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure N° RG 25/348 avec la procédure ouverte sous le N° RG 25/254 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 18 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Les époux [U] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise
— Débouter le LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes ses demandes plus amples ou contraires
— Réserver les dépens de l’instance
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ils indiquent que la maison édifiée par la SARL TY BREIC’H DEVELOPPEMENT ne respecte pas les hauteurs autorisées par le permis de construire ainsi que celles prévues par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 9] et que le permis de construire repose sur une indication inexacte en ce qu’il mentionne que le terrain naturel est plat alors qu’il présente une pente significative. Ils soutiennent que ces manquements leur causent un préjudice de vue.
A ce titre, ils rappellent verser aux débats un rapport d’expertise amiable lequel fait état d’une perte d’ensoleillement
***
La SARL TY BREIC’H DEVELOPPEMENT, dans ses conclusions N°1, demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros 25/00348 et 25/00254,
— ordonner que les opérations d’expertise sollicitées par Monsieur et Madame [U] sous les plus expresses protestations et réserves de la société TY BREIC’H DEVELOPPEMENT et au contradictoire de :
* la société CBC HABITAT, le maître d’œuvre et son assureur, la société SMA SA,
* la société DCBAT titulaire du lot Gros œuvre et son assureur la société ERGO
* la société JAFFRE THOMAS, titulaire du lot terrassement et son assureur les MMA
* la société ANTOINE BOIS CREATION, titulaire du lot Charpente et son assureur les MMA
* les LLOYD’S en sa qualité d’assureur CNR de la société TY BREICH DEVELOPPEMENT
— réserver les dépens.
Elle qualifie la demande d’expertise de contestable en ce que la Ville de [Localité 10] a considéré que la construction litigieuse était conforme aux dimensions mentionnées sur le permis de construction et que, de fait, aucune infraction ne pouvait être relevée.
Elle ajoute qu’il est de son intérêt que les responsables du défaut d’implantation, ainsi que leurs assureurs, soient appelés à la cause et partie à l’expertise si elle venait à être ordonnée.
***
La LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :
A titre principal :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par les consorts [U]
— rejeter toutes les prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
A titre subsidiaire :
— ordonner sous les plus expresses réserves de garantie, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance
— réserver les dépens.
Elle souligne que la demande des époux [U] est fondée sur de simples allégations étayées par aucun élément technique. Aussi, elle rappelle que le rapport d’union expert n’est qu’un constat de non-conciliation et non la transcription d’une mesure technique réalisée, qu’ils n’ont pas sollicité l’intervention d’un géomètre alors même qu’Union expert les y invitait, que la ville de [Localité 9] a fait mesurer la maison le 30 mai 2023 et n’a relevé aucune infraction, et qu’une attestation de non contestation de la conformité a été délivrée le 4 août 2025.
Au regard de ces éléments, elle considère que la demande des époux [U] est disproportionnée.
***
Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [B] n’ont formulé aucune opposition aux prétentions des époux [U] mais ont émis toutes réserves et protestations d’usage et ont sollicité que soit ordonné une expertise judiciaire.
***
La SARL JAFFRE THOMAS, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT- ERGO FRANCE, la SARL CBC HABITAT et la SA SMA SA ont émis toutes réserves et protestations d’usage.
***
La SARL DCBAT 56, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que la SARL TY BREIC’H DEVELOPPEMENT a construit une maison d’habitation sur la parcelle [Cadastre 3], mitoyenne à la parcelle [Cadastre 1] occupée par les époux [U]
.
A l’appui de leur demande, les époux [U] communiquent le rapport d’expertise contradictoire établi, le 23 février 2024, dans le cadre de leur protection juridique par le cabinet Union d’expert Grand Ouest. Il ressort de ce rapport que le terrain où a été construit la maison occupée par Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [B] possède une légère pente dans le sens NORD SUD ce qui a nécessité un régalage des terres pour supprimer les irrégularités et les flaches avant de creuser les fondations. L’expert ajoute, qu’en l’absence de solution amiable entre les parties, une étude d’altimétrie pour contrôler le niveau du terrain avant travaux par le biais d’un géomètre expert serait pertinente.
S’il n’est pas contesté qu’une attestation de non contestation de la conformité a été délivrée par la commune de [Localité 9], le 4 août 2025, il sera rappelé que cette dernière « ne constitue pas une reconnaissance par l’administration de la conformité des travaux que vous avez réalisés. Elle signifie simplement que l’autorité qui vous a délivré l’autorisation n’a pas contesté cette conformité. Cette attestation ne vous exonère pas de votre éventuelle responsabilité en cas de travaux non conformes à l’autorisation accordée ».
En outre, si la Ville de [Localité 9] a procédé à des mesures à l’aide d’un télémètre le 30 mai 2023, il sera observé qu’elles n’ont pas été portées à la connaissance des époux [U], en attestent les courriers de leur conseil en date des 14 janvier 2025 et 17 février 2025, et qu’elles n’ont pas été effectuées contradictoirement à l’ensemble des parties.
En conséquence, il convient de juger que les époux [U] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [L] [V] demeurant [Adresse 15] ([Courriel 1] / 06.12.48.01.11), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 16]) et en faire la description.
— Relever et décrire les non-conformités tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions notamment en procédant aux mesures requises.
— Dire si les travaux effectués sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] l’ont été conformément aux normes applicables, aux PLU, aux règles de l’art et aux documents contractuels en particulier les permis de construire délivrés par la commune de [Localité 9] et dire si les travaux ont nécessité une élévation du terrain par rapport au terrain naturel.
— Indiquer les conséquences de ces non-conformités pour les époux [U], occupants des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2], notamment s’agissant d’une éventuelle perte d’ensoleillement et d’un éventuel préjudice de vue ; et dire si la pause d’un claustra et de plantes grimpantes comme proposée par la SARL TY BREIC’H DEVELOPPEMENT permettrait de pallier aux non-conformités dénoncés.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces non-conformités et par les solutions possibles pour y remédier.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [H] [U] et Madame [G] [U] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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