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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mai 2025, n° 24/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01584 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTE3
Jugement du 05 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01584 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTE3
N° de MINUTE : 25/00911
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Substitué par Me RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01584 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTE3
Jugement du 05 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [B], ancien salarié de la société [5], a complété le 26 septembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle faisant état de « cancer broncho-pulmonaire ».
Le certificat médical initial établi le 6 septembre 2023 par le docteur [Z] [S], oncologue, fait état de « RG 30 bis cancer broncho-pulmonaire ».
Après instruction, par courrier du 12 février 2024, la [9] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie « cancer broncho-pulmonaire primitif » inscrite au tableau n°30 bis « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » du 9 août 2023 de M. [E] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 18 mars 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge, laquelle a rejeté la contestation par décision implicite.
Par requête reçue le 12 juillet 2024 au greffe, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2025 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [9] du 12 février 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] [B].
Elle fait valoir au soutien de sa demande d’inopposabilité que la maladie décrite dans le certificat médical ne correspond pas à celle désignée dans le tableau 30 bis des maladies professionnelles en l’absence d’élément sur le caractère primitif de la maladie. Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil établi dans le cadre de la contestation du taux d’IPP qui constate que les pièces médicales ne permettent pas de démontrer le caractère primitif du cancer. Elle indique à l’audience abandonner son moyen relatif à l’exposition à la poussière d’amiante.
Par conclusions reçues au greffe le 24 décembre 2024, la [8] demande au tribunal de débouter la société de toutes ses demandes et de déclarer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] [B] est opposable à la société.
Elle soutient qu’il appartient au médecin-conseil de la caisse de se prononcer sur les conditions relatives à la désignation de la maladie du tableau au regard des informations du dossier médical. Elle expose qu’il ressort de la concertation médico-administrative du 26 décembre 2023 que le médecin conseil a estimé que l’affection devait être instruite au titre d’un cancer broncho-pulmonaire primitif et qu’il y est fait référence à des résultats d’une biopsie pulmonaire du 24 août 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge
Selon les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, «… Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (…)la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ou la Caisse ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l’employeur que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail. Lorsqu’une ou plusieurs conditions du tableau font défaut, la maladie n’est pas présumée d’origine professionnelle mais peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La reconnaissance d’une maladie professionnelle sans saisine préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale au risque pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient à la Caisse qui prend en charge une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels en invoquant le bénéfice de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Il appartient à l’employeur qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
En l’espèce, alors que la [9] a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [E] [B] dans le cadre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, la société [5] conteste la caractérisation du caractère « primitif » de la maladie inscrite à ce tableau.
Sur la condition tenant à la désignation de la pathologie
Le tableau n°30 bis relatif au “Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante” prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Cancer broncho-
pulmonaire primitif
40 ans (sous réserve d’une durée
d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il est constant que l’énumération des maladies données par les tableaux a un caractère limitatif, et que les maladies qui ne figurent pas sur les tableaux n’ouvrent pas droit au bénéfice des dispositions applicables à la législation sur les risques professionnels. Il est également constant qu’il appartient au juge saisi d’une contestation de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par un tableau professionnel, et non de se contenter de se livrer à une analyse littérale du certificat médical initial.
En l’espèce, à l’appui de sa contestation, la société [5] rappelle que le tableau n°30 bis des maladies professionnelles prévoit la prise en charge de la maladie désignée “cancer broncho-pulmonaire primitif”, et soutient que la déclaration de maladie professionnelle fait état de « cancer broncho-pulmonaire » et que le certificat médical initial vise « RG 30 bis cancer broncho-pulmonaire » ce qui ne correspond pas à la désignation du tableau, notamment en ce que le caractère primitif du cancer n’est pas établi. Elle soutient que la [8] ne rapporte pas la preuve du caractère primitif de la maladie de M. [E] [B]. Elle verse aux débats l’avis de son médecin-conseil, le docteur [P], établi le 16 août 2024 dans le cadre de la contestation du taux d’IPP, qui conclut que les pièces médicales ne permettent pas de démontrer le caractère primitif du cancer.
Or, la concertation médico-administrative du 26 décembre 2023 indique que le médecin conseil a conclu que le syndrome de M. [E] [B] est un « cancer broncho-pulmonaire primitif », code syndrome « 030BAC34X » reprenant le libellé complet de la pathologie visée par la tableau n° 30 bis, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif. Cette concertation médico-administrative mentionne au titre d’un examen complémentaire nécessaire au diagnostic la réception, le 3 octobre 2023, des résultats d’un examen d’anatomopathologie de biopsie pulmonaire réalisé le 24 août 2023 par le docteur [K] [U].
Il ressort donc de la concertation médico-administrative que le médecin-conseil de la caisse s’est fondé sur un élément médical extrinsèque, en l’espèce un examen d’anatomopathologie du 24 août 2023, pour conclure au caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire de M. [E] [B].
L’avis du médecin-conseil de la société, qui se borne à indiquer que les pièces médicales ne permettent pas d’affirmer le caractère primitif du cancer en l’absence de bilan d’extension ou de recherche d’une autre tumeur cancéreuse primitive, ne fait état d’aucun élément ou argumentaire de nature à supposer que le cancer aurait une autre origine remettant en cause la conclusion du médecin-conseil de la caisse.
Il y a lieu en conséquence de juger que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie, et de débouter la société [5] de sa contestation sur ce point.
Sur les mesures accessoires
La société [5], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la décision de la [7] du 12 février 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle du 9 août 2023 de M. [E] [B] est opposable à la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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