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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 5, 22 mai 2025, n° 24/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DOSSIER : N° RG 24/00892 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2AI / Chambre 5
AFFAIRE : [I] / [X]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
Juge aux affaires familiales : Monsieur [V] SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEFENDEUR
Madame [P] [H] [X]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (ISRAEL)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
copie ccc+ executoire le
à
copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
de Madame [P], [H] [X]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (Israël)
et de Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 10] (60)
mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 10] (60) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à l’épouse qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 2 janvier 2023, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
sauf meilleur accord des parents :
RAPPELLE que la résidence de l’enfant [O] est fixée au domicile du père ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
LAISSE au libre accord des parties et de l’enfant [O], l’exercice des droits de visite de la mère ;
RAPPELLE que la résidence de l’enfant [E] est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père librement en accord entre les parents à l’égard de l’enfant [E], ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— en période scolaire : un weekend sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : selon un partage par moitié,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père a l’enfant le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18h30 et la mère a l’enfant le dimanche de la fête des mères dès le samedi 18h30, sauf meilleur accord des parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information à l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ainsi qu’à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991, dont distraction au profit de Maître de Saint-Andrieu, avocat aux offres de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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