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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 2 avr. 2026, n° 24/04362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/04362 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PED
N° PARQUET : 24-629
N° MINUTE :
Assignation du :
28 mars 2024
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ALGERIE
Elisant domicile chez Me Solal CLORIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #F001
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 02/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/4362
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [O] constituées par l’assignation délivrée le 28 mars 2024 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 mai 2026,
Décision du 02/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/4362
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 octobre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [S] [O], se disant née le 9 décembre 1988 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [H] [Y], est française par double droit du sol sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973, en ce qu’elle est née le 22 août 1970 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), d'[E] [Y], né le 23 juin 1939 à [Localité 5] (Algérie), territoire qui avait, au moment de la naissance de ce dernier, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Le ministère public n’élève aucune contestation et sollicite du tribunal de dire que Mme [S] [O] est française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Compte-tenu de la date de naissance revendiquée pour Mme [H] [Y], sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l’enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. Il est précisé que ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Décision du 02/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/4362
Il appartient donc à Mme [S] [O], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard du parent dont elle revendique tenir la nationalité française, et, d’autre part, que celle-ci est née en France d’un parent né sur un territoire qui avait le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, il ressort des actes d’état civil versés aux débats par Mme [S] [O] qu’elle est née le 9 décembre 1988 à [Localité 5] (Algérie), du mariage célébré le 24 mai 1987 à [Localité 5] entre M. [M] [O] et Mme [H] [Y], laquelle est née le 22 août 1970 à [Localité 6] (Bouche-du-Rhône), du mariage célébré le 9 août 1966 à [Localité 5] entre [J] [P] et [E] [Y], lequel est né le 23 juin 1939 à [Localité 5] (pièces n°1, 2, 4, 5 et 7 de la demanderesse).
Il est ainsi justifié que Mme [H] [Y] est née en France d’un père né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française et, partant qu’elle est française en application des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
Née d’une mère française, Mme [S] [O] est née française en application des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.
En conséquence, il sera jugé que Mme [S] [O] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été menée dans l’intérêt de Mme [S] [O], elle assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [S] [O], née le 9 décembre 1988 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [S] [O].
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 avril 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Clothilde Ballot-Desproges
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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