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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 7 mai 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00257 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4QO
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IT’LEC
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice PEAK DEVELOPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
JUGE DES RÉFÉRÉS
Justine CHAMBON, Vice-présidente
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Justine CHAMBON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la société IT’LEC a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES AIRELLES, représenté par son syndic en exercice la société PEAK DEVELOPPEMENT, devant le Président du Tribunal judiciaire de Bonneville, aux fins de le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 22.951,43 euros à titre principal, la somme provisionnelle de 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et voir condamnée la défenderesse aux entiers dépens.
La société IT’LEC expose avoir été contactée par le syndic de la copropriété LES AIRELLES, la société FONCIA MONT BLANC – [M] [P], pour un remplacement des batteries électriques de chauffage au sein de l’immeuble.
Elle indique avoir établi un devis en date du 3 septembre 2024 (pour un montant de 29.820 euros HT, sur lequel s’appliquait une remise de 2% et une TVA de 10%) accepté par le syndic par courriel du 6 septembre 2024.
Elle soutient avoir réalisé les travaux et avoir établi une facture en date du 10 décembre 2024 pour un montant TTC de 32.145,96 euros.
Elle indique ne pas avoir été réglée malgré plusieurs relances et avoir reçu des promesses de règlement par le syndic de copropriété après réception de l’appel de charge du 2ème trimestre 2025.
En l’absence de paiement, elle expose avoir établi le 9 mai 2025 une facture complémentaire correspondant aux pénalités de retard, pour un montant de 2.805,47 euros TTC, puis avoir adressé plusieurs lettres de relances et de mise en demeure.
Elle indique avoir reçu un virement du syndic de la copropriété LES AIRELLES d’un montant de 12.000 euros le 17 octobre 2025.
Elle précise que par assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble LES AIRELLES du 17 octobre 2025, un nouveau syndic était désigné à compter du 21 octobre 2025, à savoir la société PEAK DEVELOPPEMENT.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 2 avril 2026, la société IT’LEC demande de voir déclarées ses demandes recevables et actualise sa demande de somme provisionnelle à titre principal à la somme de 17.951,43 euros et réitère le reste de ses demandes.
En réponse aux moyens adverses, elle estime que les services comptables ont commis une erreur de facturation en établissant les factures au nom de la société IT’ENR, mais que cela a été régularisé par un avoir de cette dernière société et l’établissement d’une nouvelle facture du 30 mars 2026 à son propre nom.
Elle considère qu’une telle erreur matérielle ne rend pas l’obligation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES AIRELLES sérieusement contestable, dès lors qu’elle a effectué les prestations qui lui étaient demandées et que le syndicat des copropriétaires a par ailleurs procédé à deux nouveaux règlements depuis l’introduction de l’instance, pour des montants de 2.000 et 3.000 euros.
Par dernières conclusions soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES AIRELLES, représenté par son syndic en exercice la société PEAK DEVELOPPEMENT, formule les demandes suivantes :
A titre principal :
Débouter la société IT’LEC de l’intégralité de ses demandes.A titre subsidiaire :
Réduire la somme provisionnelle à 15.145,96 euros.Rejeter les autres demandes de la société IT’LEC.L’autoriser à régler sa dette en 8 échéances trimestrielles d’un montant de 1.950 euros pour les 7 premières, et la 8ème échéance correspondant au solde restant dû et juger que la dette reviendra intégralement et immédiatement exigible à défaut de règlement d’une seule échéance mensuelle.En tout état de cause :
Condamner la société IT’LEC aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES AIRELLES, représenté par son syndic en exercice la société PEAK DEVELOPPEMENT, soutient que la facture a été établie par la société IT’ENR et non la société IT’LEC, en ce que le numéro de SIREN de la première société est celui apposé en bas de document, et ce nonobstant l’apposition du logo de la seconde en haut. Elle indique en conséquence que la société IT’LEC ne peut solliciter le règlement d’une facture qui n’est pas établie à son nom.
Il soutient ne pas relever de la catégorie des commerçants, et qu’en conséquence les pénalités de retard du Code de commerce ne lui sont pas applicables, d’autant qu’aucune stipulation contractuelle ne les prévoit.
Il estime que la demande au titre des dommages et intérêts relève de l’appréciation du juge du fond dès lors que la somme n’est pas réclamée à titre provisionnel et qu’en tout état de cause sa mauvaise foi n’est pas démontrée et aucun préjudice n’est caractérisé.
A titre subsidiaire, il sollicite l’échenonnement de sa dette, indiquant faire face à de nombreuses difficultés financières en suite de la gestion comptable du précédent syndic et précisant avoir réglé les sommes de 2.000 et 3.000 euros depuis l’introduction de l’instance.
L’audience a eu lieu le 2 avril 2026, le délibéré est fixé au 7 mai 2026.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
A/ Sur les demandes de provisions
Par application de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, selon devis du 3 septembre 2024 accepté le 5 septembre 2024, la société IT’LEC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES AIRELLES ont convenu contractuellement d’une prestation de changement des batteries de chauffage pour un montant de 32.145,96 euros TTC.
Il n’est pas contesté que les travaux ont été intégralement réalisés.
La société IT’LEC sollicite le paiement provisionnel de la somme convenue contractuellement outre d’une facture relative à des pénalités de retard d’un montant de 2.805,47 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES AIRELLES, représenté par son syndic en exercice PEAK DEVELOPPEMENT, soutient que la société IT’LEC n’est pas l’émettrice de la facture d’un montant de 32.145,96 euros TTC, mais qu’il s’agit en réalité de la société IT’ENR.
Toutefois, il convient de relever qu’il ne conteste pas que la prestation a été intégralement réalisée et qu’elle a par ailleurs déjà procédé à trois règlements (12.000 euros le 17 octobre 2025, 2.000 euros le 5 février 2026 et 3.000 euros le 4 mars 2026) au profit de la société IT’LEC en règlement de la somme contractuellement convenue selon devis validé.
Par ailleurs, l’extrait de compte du syndic PEAK DEVELOPPEMENT versé aux débats mentionne expressément une dette au profit de la société IT’LEC d’un montant total de 32.145,96 euros avec un solde restant d’un montant de 15.145,96 euros.
Enfin, il résulte sans ambiguïté du courrier d’avocat du 16 septembre 2025, portant mise en demeure de régler, que les sommes ont bien été réclamées par la société IT’LEC en exécution du contrat la liant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES AIRELLES.
Il s’avère dès lors que la dette de 15.145,96 euros (32.145,96 euros dus – 17.000 euros versés) n’est pas sérieusement contestable. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision de la société IT’LEC portant sur cette somme.
S’agissant de la somme provisionnelle réclamée au titre des pénalités de retard, si la facture n° VM010294 établie le 10 décembre 2024 d’un montant de 32.145,96 euros TTC mentionne expressément en page deux l’existence de pénalités de retard à hauteur de 2% par mois outre une pénalité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement, il convient toutefois de relever que de telles dispositions n’étaient pas prévues contractuellement dans le devis accepté du 3 septembre 2024.
En conséquence, l’obligation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES AIRELLES de payer la somme demandée par la société IT’LEC à ce titre apparaît sérieusement contestable et cette demande sera donc rejetée.
Enfin, il convient de constater que la demande indemnitaire formulée par la société IT’LEC au titre d’une procédure abusive n’a pas été formulée à titre provisionnel et qu’en tout état de cause elle se heurte à des contestations sérieuses, notamment en l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice subi par elle. Cette demande sera donc rejetée.
B/ Sur la demande d’échelonnement de la dette provisionnelle
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES AIRELLES, représenté par son syndic en exercice PEAK DEVELOPPEMENT, sollicite du juge des référés qu’il autorise le paiement de sa dette selon un échéancier trimestriel d’un montant de 1.950 euros pour les 7 premières échéances, et le solde restant s’agissant de la 8ème échéance, soit sur une période de 24 mois.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES AIRELLES, représenté par son syndic en exercice PEAK DEVELOPPEMENT, ne parvient pas à démontrer que sa situation personnelle est de nature à justifier l’échelonnement de sa dette envers la société IT’LEC.
En effet, le simple fait pour le syndic PEAK DEVELOPPEMENT de reprendre la gestion comptable de la copropriété avec une trésorerie d’un montant de 372,73 euros ne justifie pas un tel échelonnement, notamment au regard de l’ancienneté de la dette.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette demande.
C/ Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES AIRELLES, représenté par son syndic en exercice PEAK DEVELOPPEMENT.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES AIRELLES, représenté par son syndic en exercice PEAK DEVELOPPEMENT, sera en outre condamné à verser la somme de 2.000 euros à la société IT’LEC.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Justine CHAMBON, Vice-Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevables les demandes de la société IT’LEC.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES AIRELLES, représenté par son syndic en exercice PEAK DEVELOPPEMENT, à payer à la société IT’LEC la somme provisionnelle de 15.145,96 euros.
Rejetons la demande provisionnelle formée par la société IT’LEC au titre des pénalités de retard.
Rejetons la demande formée par la société IT’LEC au titre de la résistance abusive.
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES AIRELLES, représenté par son syndic en exercice PEAK DEVELOPPEMENT, de sa demande d’échelonnement.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES AIRELLES, représenté par son syndic en exercice PEAK DEVELOPPEMENT, à verser à la société IT’LEC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES AIRELLES, représenté par son syndic en exercice PEAK DEVELOPPEMENT.
Rejetons le surplus des demandes, en ce compris les demandes plus amples et contraires.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice-présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Justine CHAMBON
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente decision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte Iorsqu’iIs en seront légalement requis.En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Bonneville.
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