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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 24/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/02112 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6C4
NAC : 53J
FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AVOCATS ASSOCIES [R]
Jugement Rendu le 31 Juillet 2025
ENTRE :
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [U] [B], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (TUNISIE),
Madame [X] [E] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7],
demeurant ensemble [Adresse 4]
défaillants
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, vice-présidente, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le juge unique, ayant fixé l’audience au 23 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
******
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt sous seing privée acceptée le 16 juin 2021, la banque CAISSE D’ÉPARGNE d’Île-de-France (ci-après CEIDF) a consenti à M. [U] [B] et Mme [X] [E] épouse [B] un prêt immobilier RELAIS HABITAT DIFFÉRÉ TOTAL numéro 129847G d’un montant de 252 000,00 € au taux fixe de 1,25 %, remboursable en 24 mensualités.
La société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (la CEGC), s’est portée caution de M. et Mme [B] à l’égard de la CAISSE D’ÉPARGNE d’Île-de-France.
Par courriers recommandés du 30 octobre 2023, avec avis réception des 03 et 04 novembre 2023, la banque a mis en demeure les débiteurs de régulariser des échéances impayées au titre du prêt relais et les a avisés qu’à défaut de règlement, elle prononcerait la déchéance du terme et se prévaudrait de l’exigibilité anticipée de ce prêt.
Faute d’avoir régularisé leur situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt relais par courriers recommandés du 17 novembre 2023, avisés mais non réclamés, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.
À défaut de régularisation, en exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque la somme de 256 478,43 € le 25 janvier 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 1er février 2024, avec avis de réception du 03 février 2024, la CEGC a mis en demeure les débiteurs de lui rembourser les sommes réglées en leur lieu et place.
C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice du 14 mars 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Elle sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 2288 et 2305 du code civil :
— la condamnation solidaire de M. [U] [B] et Mme [X] [E] épouse [B] à lui payer la somme de 257 961,08 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— la condamnation solidaire de M. [U] [B] et Mme [X] [E] épouse [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamnation solidaire de M. [U] [B] et Mme [X] [E] épouse [B] aux entiers dépens y compris les frais du service de la publicité foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril [R], membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES [R] ;
— le rejet de toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par M. [U] [B] et Mme [X] [E] épouse [B].
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 21 octobre 2024.
À l’audience de plaidoirie du 23 mai 2025, la procédure a été mise en délibéré au 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la CEGC
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La demanderesse peut prétendre au remboursement par le débiteur du principal, soit de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre du capital, des intérêts, frais et autres accessoires.
Selon la quittance subrogative versée aux débats, il est justifié que la CEGC a payé, le 25 janvier 2024, la somme de 256 478,43 €.
En sus de cette somme, la CEGC réclame le paiement de la somme de 1 482,65 €, correspondant, selon le décompte produit, à des intérêts de retards échus, comptabilisés entre le 24 janvier et le 01 février 2024 au taux légal de 5,070 %.
Si en application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, la somme réglée par la caution produit des intérêts au taux légal à compter du règlement, force est de constater qu’en l’espèce, le calcul démarre la veille du règlement effectué par la caution, ce qui pose question.
En conséquence, M. [U] [B] et Mme [X] [E] épouse [B] seront condamnés solidairement à verser à la CEGC la somme de 256 478,43 €, qui produira intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, date du règlement quittancé, étant observé que cette solidarité ressort du contrat de prêt signé par les débiteurs.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par ailleurs, l’offre de prêt souscrite par les débiteurs est soumise aux dispositions des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation dans leur nouvelle numérotation, en vigueur lors de l’acceptation de cette offre.
En vertu de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande relative au rejet des délais de paiement
La SA CEGC sollicite le rejet des délais de paiement qui auraient pu être sollicités par les défendeurs. Ceux-ci étant défaillants, cette demande est sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [B] et Mme [X] [E] épouse [B], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
La CEGC sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de service de la publicité foncière. Cependant, la CEGC ne précise pas dans ses moyens en quoi ces frais, dont il n’est au demeurant pas justifié, sont nécessaires au déroulement de la procédure, et, partant, en quoi ils doivent être compris dans les dépens.
Elle sera donc déboutée sur ce point.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [U] [B] et Mme [X] [E] épouse [B] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement monsieur [U] [B] et madame [X] [E] épouse [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de deux-cent-cinquante-six-mille-quatre-cent-soixante-dix-huit euros et quarante-trois centimes (256 478,43 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, date du règlement quittancé, et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum monsieur [U] [B] et madame [X] [E] épouse [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [U] [B] et madame [X] [E] épouse [B] aux dépens ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes ;
AUTORISE maître Cyril [R], membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES [R], à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, vice-présidente, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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