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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 juin 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/229
N° RG 24/00242 -
N° Portalis DBYB-W-B7I-PGO7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 18]
ORDONNANCE DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR:
— LE [19],
représenté par son syndic en exercice la SARL [7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
— LA [6], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— SIP MILLENAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 30 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2024, Madame [G] [T] a déposé un dossier auprès de la [9].
Le 09 juillet 2024, la [9] a constaté la situation de surendettement de Madame [G] [T], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 27 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 12 septembre 2024, [8] en qualité de syndic de la [Adresse 15] [12] [Adresse 21] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’opposant à l’effacement total de sa créance qui pourrait compromettre la situation financière de l’ensemble des copropriétaires.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [13] le 17 septembre 2024, reçu au greffe le 20 septembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 janvier 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations.
Suite à plusieurs demandes de renvois des conseil des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2025.
A l’audience du 26 mai 2025,
Le conseil du [Adresse 20] représentée par son syndic en exercice, la SARL [7] a maintenu sa contestation et a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a affirmé que la débitrice remboursait auparavant la somme de 200,00 euros par mois et avant le plan la somme de 600,00 euros ; qu’elle peut donc rembourser.
Il a expliqué qu’elle a fait donation à ses enfants de la nue-propriété de l’appartement qu’elle occupe et qu’il souhaite ventiler les charges entre usufruitière et nus-propriétaires.
Le conseil de Madame [G] [T] a déposé ses conclusions et pièces qu’il a développées à l’audience.
Il a expliqué que la débitrice a 77 ans et perçoit une retraite mensuelle de 1.137,00 euros ; qu’elle a une mutuelle complémentaire santé pour 214,83 euros par mois.
Il a précisé qu’elle a payé de façon régulière ses charges courantes de copropriété au syndic pour ne pas aggraver son surendettement, mais que le syndic a imputé ses règlements sur les charges antérieures.
Il a sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [G] [T] à [8] en qualité de syndic de la [Adresse 15] [12] [Adresse 21] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 02 septembre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 12 septembre 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en août 2024 que la situation de Madame [G] [T] était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Madame [G] [T] a été fixée à la somme de 22.285,95 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 17 septembre 2024 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 1.094,00 euros (retraites) par la Commission, célibataire sans personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 131,42 euros.
Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.067,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus occupante à titre gratuit, comprenant outre les forfaits, un impôt de taxe foncière de 25,00 euros, un dépassement mutuelle santé de 68,00 euros et charges de logement pour 108,00 euros.
En conséquence, son budget permettait de dégager une capacité positive de remboursement de 27,0 euros.
Néanmoins,même si la situation de Madame [G] [T] est précaire, elle a une capacité de remboursement qui a de plus augmenté par ses retraites supérieures à celles retenues par la commission de surendettement.
En conséquence, la situation de Madame [G] [T] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise disposant d’une capacité de remboursement pour rembourser une partie de ses créances et son dossier sera renvoyée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera un plan de désendettement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que Madame [T] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par le [Adresse 20] représentée par son syndic en exercice, la SARL [7] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [G] [T],
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Madame [G] [T] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Madame [G] [T] à la [10],
DEBOUTE Madame [G] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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