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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SA Abeille, S.A.R.L. WEB AUTO |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/116
DOSSIER N° : RG 25/00091 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSGS
AFFAIRE : [A] [E] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. WEB AUTO
NAC : 50D
Le 3 octobre 2025:
— CCC : Me Salva COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Me Luciani TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
SA Abeille
Régie CIVIL
Copie dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 3 OCTOBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et Mme Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier lors du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [L] [K], Attachée de justice et Madame [C] [I], Greffière stagiaire.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [E]
né le 23 Septembre 1950 à [Localité 11] (31), de nationalité française, demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
représenté par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. WEB AUTO
immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 800 937 849, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 2]
représentée par Maître Maybeline LUCIANI, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE
PARTIE APPELEE DANS LA CAUSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
anciennement AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 8], ès qualités d’assureur de la SARL WEB AUTO sous contrat numéro 77801219
défaillante et non représentée
DEBATS
A l’audience publique du 2 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 09 août 2023, M. [A] [E] a acquis auprès de la SARL WEB AUTO un véhicule d’occasion de marque CITROËN C3, immatriculé [Immatriculation 9], affichant un kilométrage de 111 352 km, et mis en circulation le 31 mai 2013, pour un prix convenu de 6.200 euros.
Dénonçant l’apparition de désordres notamment une consommation excessive d’huile moteur, M. [A] [E] a mis en demeure la SARL WEB AUTO, de procéder aux réparations idoines.
A la demande de M. [A] [E], une expertise amiable a été réalisée par le cabinet FD EXPERTISE, lequel a rendu son rapport en date du 17 janvier 2025, concluant à la nécessité de remplacer le moteur.
Par courrier recommandé du 17 février 2025, le conseil de M. [A] [E] a adressé à la SARL WEB AUTO une mise en demeure en vue de la résolution amiable du litige, restée sans effet.
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, M. [A] [E] a fait assigner la SARL WEB AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 24 juin 2025 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00091.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la SARL WEB AUTO a appelé sa compagnie d’assurance, ABEILLE IARD & SANTE, dans la procédure.
Cette affaire a été appelée sous le numéro RG 25/00128.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 02 septembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation valant conclusions uniques, M. [A] [E] a demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, vu les articles 143, 145, 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens réservés,
Ordonner une mesure d’expertise et nommer tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en matière de recherche de l’existence d’un vice caché au moment de la vente d’un véhicule automobile :
recueillir auprès des parties l’ensemble des documents et pièces concernant le véhicule et notamment ceux relatifs aux opérations de l’expertise amiable qui est intervenue,relever et décrire les désordres affectant le véhicule au niveau de la partie mécanique,dire si les désordres ainsi constatés constituent des vices qui :existaient au moment de la vente ?étaient cachés au moment de la vente ?rendent le bien impropre à sa destination ?préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties
Dire que les dépens suivront le principal.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur expose qu’il a rencontré d’importants dysfonctionnements sur le véhicule acquis auprès de la SARL WEB AUTO, caractérisés par une consommation excessive d’huile, nécessitant, même pour de courts trajets, des appoints réguliers afin d’éviter une panne.
Il fait valoir avoir sollicité la société venderesse pour obtenir la prise en charge des réparations, mais que celle-ci a opposé que le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle préalable à la vente sans qu’aucune anomalie n’ait été relevée.
Par ailleurs, il se prévaut d’une expertise privée, laquelle a révélé des rayures verticales sur les cylindres 2 et 3 ainsi que la présence d’huile imbrûlée sur les têtes de pistons, éléments confirmant selon lui la réalité des désordres allégués.
Il soutient en conséquence que ces constatations justifient l’annulation de la vente et le remboursement des frais exposés. Il ajoute que ses démarches amiables étant demeurées infructueuses, il sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SARL WEB AUTO a demandé au juge des référés de :
● Au visa de l’assignation du 11 juillet 2025 à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE :
Vu les pièces versées aux débats et listées en annexe des présentes, conformément à l’article 56 du CPC, modifié par Décret du 28 Décembre 1998.
Déclarer recevable l’appel en cause formé à l’encontre de la société ABEILLE ASSURANCES es qualité d’assureur de la société WEB AUTO
Déclarer la procédure pendante sous le numéro RG 25/00091 commune et opposable à ABEILLE IARD & SANTE
Ordonner la jonction du présent appel en cause et en garantie avec l’instance principale déjà enrôlée au Tribunal au travers de l’assignation en date du 26 mai 2025 sous le numéro RG 25/00091
Réserver en l’état les dépens.
● Au visa des dernières conclusions écrites du 1er septembre 2025 à l’encontre de M. [A] [E] :
Vu les pièces versées aux débats et listées en annexe des présentes, conformément à l’article 56 du CPC, modifié par Décret du 28 Décembre 1998.
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage formulées par la société WEB AUTO concernant la demande d’expertise
DIRE que l’expert aura également pour mission : de réaliser une pesée d’huile afin de déterminer la consommation d’huile du véhicule
Déclarer recevable l’appel en cause formé à l’encontre de la société ABEILLE ASSURANCES es qualité d’assureur de la société WEB AUTO
Déclarer la procédure pendante sous le numéro RG 25/00091 commune et opposable à ABEILLE IARD & SANTE
ORDONNER la jonction de l’appel en cause et en garantie avec l’instance principale déjà enrôlée au Tribunal au travers de l’assignation en date du 26 mai 2025 sous le numéro RG 25/00091
Réserver en l’état les dépens.
Au soutien de ses prétentions dirigées contre sa compagnie d’assurance, la défenderesse fait valoir qu’elle est assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE au titre de son activité de vente de véhicules légers. Elle expose qu’étant susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement des vices cachés invoquée par M. [A] [E], elle a un intérêt à appeler en cause son assureur de responsabilité professionnelle, afin que la mesure d’expertise éventuellement ordonnée lui soit opposable.
Au soutien de ses prétentions dirigées contre M. [A] [E], la défenderesse fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage. Elle soutient toutefois que la mission de l’expert doit être complétée par une pesée d’huile destinée à évaluer la consommation réelle du véhicule et à vérifier les allégations du demandeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande de jonction : Selon les dispositions de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes, devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG n° 25/00128, relative à l’appel en cause de la société ABEILLE IARD & SANTE, avec celle enrôlée sous le numéro RG n° 25/00091 relative à une demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL WEB AUTO. Cette jonction est justifiée par la production de l’avenant n°77801219 du 11 octobre 2024 établissant la souscription par cette dernière d’une assurance professionnelle auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Sur la demande d’intervention forcée de la société ABEILLE IARD & SANTE :Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des alinéas 2 et 3 de cet article, que le tiers assigné en déclaration de jugement commun doit être appelé en la cause pour faire valoir sa défense avant que ne soit intervenu le jugement tranchant le principal (Civ.2e, 17 novembre 1982, n°80-41.248 : Bull. civ. II, n°147 ; Gaz. Pal. 1985. 1. Pan. 102).
En l’espèce, au vu des éléments précités, il y a lieu d’ordonner l’appel en cause de la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SARL WEB AUTO.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge que les dysfonctionnements allégués par le demandeur, s’ils sont avérés, sont de nature à affecter l’usage du véhicule et pourraient, ainsi, justifier une action au fond.
Il résulte en particulier du rapport d’expertise amiable déposé le 17 janvier 2025 que, lors du démontage des bobines et bougies, les cylindres n°2 et n°3 présentaient des rayures verticales anormales. L’expert relève également que les têtes de pistons étaient grasses et recouvertes de résidus d’huile imbrûlée, témoignant d’une consommation anormale d’huile moteur. Ces désordres conduisent l’expert à conclure que le moteur est défectueux et que sa remise en état impose son remplacement intégral.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par M. [A] [E] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leurs degrés et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, l’ordre de mission confié à l’expert sera complété afin qu’il procède à une pesée d’huile permettant de mesurer la consommation réelle du véhicule.
La société ABEILLE IARD & SANTE, appelée en cause, étant partie au litige du fait de la jonction prononcée avec l’affaire principale, il n’y a pas lieu de déclarer, à son égard, communes et opposables les opérations d’expertise.
Sur les autres demandes
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de M. [A] [E], demandeur, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Prononçons la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG n° 25/00128 avec celle enrôlée sous le numéro RG n° 25/00091,
Ordonnons l’appel en cause de la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SARL WEB AUTO ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
M. [G] [J],
[Adresse 7], [Localité 11],
Tel : [XXXXXXXX01],
Courriel : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— de se faire remettre tous les documents utiles en lien avec la vente du véhicule (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc….) et d’entendre tous sachants, si besoin,
— procéder à l’examen du véhicule CITROËN C3, immatriculé [Immatriculation 9], vendu par la SARL WEB AUTO à M. [A] [E],
— rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués par le demandeur existent et s’ils sont en relation avec cette vente; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,
— dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
— décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),
— rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc…..),
— procéder à une pesée d’huile afin de mesurer la consommation réelle du moteur et apprécier son impact sur l’usage du véhicule,
— rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement,
— donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
— déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
— chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
— chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),
— recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la détermination des responsabilités encourues,
— donner tous les éléments utiles d’appréciation.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [A] [E], de consigner au greffe du tribunal une somme de 2.500 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf décision contraire de l’expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site : http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation ;
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [A] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 3 octobre 2025,
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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