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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00671 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4EA
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 26 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A. SEQENS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Z] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 3 juin 2025, la SA [Adresse 5], propriétaire d’un emplacement de stationnement dépendant d’un ensemble immobilier situé à Verrières le Buisson donné en location à Monsieur [Z] [J], a assigné ce dernier en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les baux conclus entre les parties, pour défaut de paiement du loyer et des charges
— à défaut, prononcer la résolution judiciaire pour le même motif
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [J] et de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
— ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution aux frais risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront
— condamner Monsieur [Z] [J] au paiement de :
* l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges que Monsieur [Z] [J] aurait payé si les baux n’avaient pas été résiliés indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
* la somme de 948,19 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, et ceux qui seront dus au jour de l’audience, avec intérêts de droit sur la somme de 424,45 euros à compter du commandement de payer du 10 octobre 2024, et de l’assignation pour le surplus,
* la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens.
Au soutien de sa demande, la SA D’HLM SEQENS fait valoir que par acte sous seing privé en date du 5 février 2020, elle a donné à bail à Monsieur [Z] [J] un emplacement de stationnement n°XG66 dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Elle expose que Monsieur [Z] [J] ne s’acquittant pas régulièrement du loyer et des charges à partir du mois de juin 2024, elle lui a fait délivrer, le 7 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme de 424,45 euros, qui est demeuré infructueux. Elle précise qu’au 7 avril 2025, la dette locative s’élève désormais à 948,19 euros.
Initialement appelée le 1er juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2025 au cours de laquelle la SA [Adresse 5] a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Il a été actualisé la dette et produit un décompte arrêté au mois de septembre 2025, sans toutefois que ces deux éléments n’aient été communiqués contradictoirement au défendeur.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Z] [J] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Il a adressé un courrier au tribunal dans lequel il admet la dette locative causée par des difficultés financières et évoque des propositions d’échéancier avec le bailleur, sollicitant la compréhension du juge.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de bail de location d’un emplacement de stationnement passé sous seing privé le 5 mai 2020 portant sur un emplacement de stationnement n°XG66 dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], destiné à l’usage du preneur, Monsieur [Z] [J], pour y stationner un véhicule, moyennant un loyer mensuel de 89,89 euros, hors charges, payable d’avance.
Le bail comporte en son article 6 une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de non-respect d’une clause du contrat, à son échéance, et huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux ou une injonction de faire, la location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur.
Le 10 octobre 2024, la SA D’HLM SEQENS a fait délivrer à Monsieur [Z] [J] un commandement de payer la somme, en principal, de 424,45 euros, pour l’arriéré locatif, terme du mois de septembre 2024 inclus, le dit commandement visant expressément la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, allongeant le délai à 1 mois.
Il ressort des pièces versées au dossier et des explications des parties que Monsieur [Z] [J], défaillant, ne s’est pas acquitté des causes du commandement de payer dans les huit jours, ni dans le mois ayant suivi sa délivrance.
Dans ces conditions, la SA [Adresse 5] est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail et à obtenir la résiliation de ce bail à compter du 11 novembre 2024.
En conséquence, il convient de considérer Monsieur [Z] [J] occupant sans droit ni titre et dire qu’il devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef, sans délai, à défaut la SA D’HLM SEQENS étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Sur le sort des meubles et objets mobiliers
En l’absence de demande sur ce point, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement provisionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant de l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de Monsieur [Z] [J] causant un préjudice à la SA [Adresse 5], cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié à compter du 11 novembre 2024, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Z] [J] au paiement de ladite indemnité à compter du 1er juillet 2025, étant précisé que celles dues depuis l’acquisition effective de la clause résolutoire seront comprises au titre de la provision.
S’agissant des impayés locatifs
La SA D’HLM SEQENS sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme, non formulée à titre provisionnelle, de 948,19 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, et ceux qui seront dus au jour de l’audience, avec intérêts de droit sur la somme de 424,45 euros à compter du commandement de payer du 10 octobre 2024, et de l’assignation pour le surplus.
Le décompte produit à l’audience du 26 septembre 2025, sans respecter le principe du contradictoire, sera considéré comme uniquement arrêté au mois de juin inclus afin de prendre en compte le paiement réalisé par Monsieur [Z] [J] le 30 juin 2025, diminuant ainsi sa dette.
De plus, il convient de déduire du décompte actualisé deux factures de frais de contentieux, qui ne constituent pas par nature une dette locative :
— du 14/10/2024 d’un montant de 70,47 euros au titre de frais CTX 10/24,
— du 10/06/2025 d’un montant de 83,94 euros au titre de frais CTX 06/25
soit un total de 154,41 euros.
Par conséquent et au regard des pièces versées aux débats, il convient de condamner Monsieur [Z] [J] à payer à la SA [Adresse 5] au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtés au 30 juin 2025 inclus la somme non sérieusement contestable de 845,59 euros (1.000 – 154,41).
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date du commandement de payer sur la somme de 424,45 euros et à compter du 3 juin 2025, date de délivrance de l’assignation pour le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [Z] [J] qui succombe à la présente instance sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [J] sera également condamné à payer à la SA D’HLM SEQENS la somme de 500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 novembre 2024.
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Z] [J] et de tous occupants de son chef de l’emplacement de stationnement n°XG66 dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] avec le concours de la force publique en tant que besoin.
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due pour l’emplacement de stationnement n°XG66 dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SA [Adresse 5] auraient perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 11 novembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la SA D’HLM SEQENS la somme provisionnelle de 845,59 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtée au 30 juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 424,45 euros et à compter du 3 juin 2025 pour le surplus.
CONDAMNE par provision Monsieur [Z] [J] à payer à la SA [Adresse 5] l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er juillet 2025, et ce jusqu’à libération effective des lieux des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la SA D’HLM SEQENS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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