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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 24/09941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09941 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV2A
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
LIQUIDATION PARTAGE
28A
N° RG 24/09941 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV2A
Minute
AFFAIRE :
[W] [R], [A] [R]
C/
[Z] [H], [F] [R], [U] [R]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
la SELARL VISSERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Naouel TAHAR, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026 sur rapport de Naouel TAHAR, Juge conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Madame [W] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son époux Monsieur [P] [L] en sa qualité de mandataire dans le cadre du régime de l’habilitation familiale suivant jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MACON, le 12 décembre 2022
Madame [A] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/09941 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV2A
DEFENDEURS :
Madame [Z] [H] veuve [R]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous trois représentés par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M [J] [R] et Mme [Z] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 sous le régime de la communauté légale d’acquêts.
Par acte notarié établi le 16 juin 2017, M [J] [R] a fait donation à Mme [Z] [H] soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composant la succession, le tout à son choix exclusif.
M [J] [R] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5] laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Mme [Z] [H],
— ses quatre enfants : Mme [W] [R] épouse [L] et Mme [A] [R] épouse [X], issues d’une première union, ainsi que M [F] [R] et Mme [U] [R] , issus de son union avec Mme [H].
Au cours du mariage en premières noces le [Date mariage 2] 1952, de M [J] [R] avec Mme [Q] [K], les époux ont acquis un appartement qui a été vendu le 4 décembre 1986 à la suite de leur séparation.
Durant la période de concubinage avec M [J] [R], Mme [Z] [H] a acquis le 28 septembre 1989 un terrain en propre situé à [Localité 5] sur lequel a été construit une maison d’habitation.
Le 19 septembre 2023 aux termes d’un acte reçu par Maître [S], Mme [Z] [H] veuve [R] a déclaré opté pour un quart en toute propriété et trois quart en usufruit des droits et biens composant la succession de M. [J] [R] dans le cadre de la donation entre époux consentie par le de cujus.
Maître [S], notaire à [Localité 9] a établi le projet de déclaration de succession aux termes duquel l’actif net de la succession s’élève à la somme négative de – 58 751, 17 euros.
Arguant du fait que les deniers propres du défunt ont financé l’acquisition du terrain et la construction de la maison de Mme [H], et en l’absence de règlement amiable de la succession, Mmes [W] et [A] [R], par actes des 22 octobre et 5 novembre 2024, ont fait assigner Mme [Z] [H], M. [F] [R] et Mme [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, le rapport des libéralités et de déterminer les droits à récompense.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 10 juin 2025, Mme [W] [R] représentée par son époux, M [P] [L] et Mme [A] [R] demandent au tribunal, au visa des articles 893, 843, 1433 et 1437 du code civil, de :
— JUGER Madame [A] [R] épouse [X] et Madame [W] [R] épouse [L] représentée par son mandataire Monsieur [P] [L] recevables et bien-fondés dans leurs demandes ;
Concernant les sommes versées pendant la période de concubinage :- JUGER qu’il y a lieu de reconnaitre l’existence d’une libéralité réalisée par Monsieur [J] [R] à Madame [Z] [H] veuve [R], au cours de leur concubinage à titre de participation à l’acquisition d’un terrain situé à [Localité 5], propriété de Madame [H], d’un montant de 28.965,31 euros, à parfaire ;
— JUGER qu’il y a lieu de reconnaitre l’existence d’une libéralité réalisée par Monsieur [J] [R] au profit de Madame [Z] [H] veuve [R], au cours de leur concubinage au titre de la participation de Monsieur [J] [R], à hauteur de 90%, au remboursement du prêt immobilier souscrit par Madame [H] pour financer la construction d’une maison d’habitation située à [Localité 5], propriété de Madame [H], d’un montant de 74.362 euros, à parfaire ;
Par conséquent :
— CONDAMNER Madame [Z] [H] veuve [R] à rapporter ces libéralités à l’actif de la succession de Monsieur [J] [R] ;
2. Concernant les sommes versées pendant la période de communauté :
— JUGER qu’il y a lieu de reconnaitre une récompense due par Madame [Z] [H] veuve [R] à la communauté des époux [R]-[H], au titre de la participation de Monsieur [J] [R], au remboursement du prêt immobilier souscrit personnellement par Madame [H] pour financer la construction d’une maison d’habitation située à [Localité 5], propriété de Madame [H], d’un montant de 100.984,95 euros, à parfaire ;
Par conséquent :
— JUGER qu’il y aura lieu pour le notaire désigné de comptabiliser ladite récompense dans le cadre des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de Monsieur [J] [R] ;
3. Concernant les opérations de liquidation partage de la succession
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [V] [O] [R], né le [Date naissance 6] 1932 à [Localité 10], décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5] ;
— DÉSIGNER un notaire afin de procéder aux opérations de partage ;
DONNER acte aux requérants de leurs intentions quant à la répartition des biens tels que mentionnées au motif de la présente assignation ;
— DESIGNER tel Juge commis pour procéder le cas échéant au contrôle des opérations de partage et dire que le notaire désigné référera auprès de lui toute difficulté ;
— RAPPELER que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et le transmettre au juge chargé de surveiller les opérations ;
— DIRE que le notaire devra revaloriser chacune des sommes comptabilisées au regard de la conversion actualisée à la date d’aujourd’hui francs/euros ;
— DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire commis et / ou du magistrat désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
— RAPPELER qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile;
— RAPPELER que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même ;
— RAPPELER que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
— RAPPELER qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession, en ce compris le coût des différents frais de commissaire de justice ;
— CONDAMNER les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leur dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 25 mars 2025, Mme [H] veuve [R], M. [F] [R] et Mme [U] [R] demandent au tribunal, au visa des articles 9 du Code de Procédure Civile et 1353 du Code Civil, de :
— DÉBOUTER Mesdames [W] [R] épouse [L] et [A] [R] épouse [X] de toutes leurs demandes,
— LES CONDAMNER reconventionnellement à verser aux concluants la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025.
MOTIVATION
I/ SUR LES OPERATIONS D’OUVERTURE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE SUCCESSION
Mme [W] [R], représenté par son époux M [L], et Mme [A] [R] épouse [X] font valoir, en application de l’article 815 du code civil, avoir soulevé des observations et contestations à la suite de l’aperçu liquidatif de la masse successorale du défunt dressé par le notaire désigné par Mme [H]. Ils invoquent l’absence de règlement amiable au regard du comportement du notaire instrumentaire et des cohéritiers indivisaires, notamment Mme [Z] [H] veuve [R]. Elles indiquent ignorer la consistance réelle de la masse partageable qui compose le patrimoine de feu M [J] [R], le notaire se refusant à communiquer les informations afférentes.
Elles sollicitent dès lors qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M [J] [R] et qu’un notaire soit désigné.
M [F] [R] , Mme [U] [R] et [Z] [H] n’ont pas conclu sur ce point.
Réponse du tribunal
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il convient de rappeler que M [J] [R] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5] (33), laissant pour héritiers, son épouse Mme [Z] [H] veuve [R] avec laquelle il était marié sous le régime légal de la communauté d’acquêts et ses quatre enfants, Mme [W] [R] et Mme [A] [R], issus d’une précédente union et M [F] [R] et [U] [R], issus de son union avec Mme [Z] [H].
Au décès de M [J] [R] son patrimoine se composait à l’actif de liquidités et au passif des frais funéraires.
La demande en partage suppose l’existence d’une indivision.
Il est donc justifié d’une indivision entre les parties a minima sur les liquidités dépendant de la succession.
Les requérantes souhaitent sortir de l’indivision. Elles justifient de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens, de sorte qu’il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de la succession de M [J] [R].
Il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées selon les modalités détaillées au dispositif au regard des contestations soulevées.
Vu la demande des parties il y a lieu de désigner le Président de la Chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation à tous notaire de sa chambre à l’exception de Maîtres [E] [S], notaire à [Localité 9] et Maître [C], notaire à [Localité 2], vainement intervenus dans le cadre de la tentative de partage amiable ainsi que de tous membres de leur office.
II/SUR LA DEMANDE DE RAPPORT DES LIBERALITES
Mme [W] [R], représentée par son époux M [P] [L], en sa qualité de mandataire dans le cadre du régime de l’habilitation familiale et Mme [A] [R] épouse [X] font valoir, en application des articles 893 et 843 du code civil, l’existence de libéralités consenties par feu M [J] [R] en faveur de Mme [Z] [H]. Elles soutiennent que M [J] [R] a participé financièrement à l’acquisition, la construction et aux travaux de la maison appartenant, en propre, pour la totalité en pleine propriété à Mme [H]. Elles précisent que Mme [Z] [H], sans activité salariée ou libérale depuis 1979 et percevant des revenus limités à sa retraite mensuelle de 400 euros à compter de l’année 2000 et à la perception des loyers de la location d’un studio, est devenue propriétaire d’un terrain nu situé à [Localité 5] le 28 septembre 1989.
Elles soutiennent que pendant la période de concubinage entre Mme [H] et M [J] [R], ce dernier a investi pour l’acquisition du terrain de sa compagne la somme de 190 000 francs, soit 28 965, 31 euros sur ses deniers propres, en ce compris l’avance de 51 387, 03 euros consentie par son ex-épouse, Mme [Q] [K].
Elles indiquent en outre que de 1990 au [Date mariage 1] 1998, date du mariage entre M [J] [R] et Mme [H], M [J] [R] a participé à hauteur de 74 366, 82 au remboursement du prêt de 600 000 francs consenti à Mme [H] afin de construire une maison sur son terrain.
Elles soutiennent que ces investissements pour le compte de Mme [Z] [H] pendant la période de concubinage doivent s’analyser en des libéralités rapportables à la succession. Elles expliquent qu’il s’agit de donations indirectes consenties par le de cujus matérialisées par le don d’argent en capital pour permettre l’acquisition du bien immobilier et par le remboursement d’une partie du prêt souscrit personnellement par sa concubine. Que l’intention libérale se manifeste par l’absence de remboursement des sommes investies par M [J] [R].
Elles concluent que ces libéralités, durant la période de concubinage, en application des articles 860 et 860-1 du code civil, devront être rapportées à la masse successorale et qu’une indemnité de réduction sera due par Mme [H] aux cohéritiers.
Elles rétorquent à l’argumentation adverse qu’elles rapportent la preuve des éléments constitutifs de la donation indirecte, comme indiqué plus haut, alors que Mme [H] ne verse aucun élément de nature à exclure l’intention libérale présidant à ces versements. De plus, elles plaident que la reconnaissance par Mme [H] de la participation financière de M [J] [R] devant les deux notaires, Maître [S] et Maître [C], constitue une déclaration extrajudiciaire recevable en application de l’article 1383 du code civil, venant compléter la démonstration de l’existence de la libéralité indirecte.
Elles ajoutent, s’agissant des pièces produites, que d’une part, le courrier de Mme [Q] [K] est un commencement de preuve par écrit, corroboré par une attestation notariée, justifiant que le concours financier de feu M [J] [R] a été rendu possible par cette avance faite par son ex-épouse, contextualisant l’origine des fonds propres utilisés pour gratifier Mme [H], d’autre part, le tableau récapitulatif relatif au financement est une synthèse chiffrée de données issues du plan d’amortissement bancaire.
III/ SUR LA DEMANDE DE RÉCOMPENSE DUE PAR LA COMMUNAUTE
Mme [W] [R] épouse [L] et Mme [A] [R] épouse [X] font valoir en application des articles 1433 et 1437 du code civil, que durant la période communautaire, à partir du 21 juillet 1998, une somme a été investie dans le patrimoine propre de Mme [H], par des deniers communs provenant des revenus personnels de feu M [J] [R], au titre du remboursement du prêt personnel souscrit par Mme [H] pour un montant total de 100 984, 95 euros, que cette situation a ainsi généré une récompense due par cette dernière à la communauté.
M. [F] [R] , Mme [U] [R] et [Z] [H] veuve [R] sollicitent le débouté de Mme [W] [R] épouse [L] et Mme [A] [R] épouse [X] de l’intégralité de leurs demandes. Ils font valoir, en application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, qu’une action en justice ne peut se fondre sur de simples affirmations.
Ils contestent l’existence des libéralités et des récompenses alléguées estimant que les preuves produites sont dépourvues de valeur probatoire.
Ils soutiennent que le courrier de la première épouse et l’attestation du notaire établissant l’avance (pièce adverse n° 1) révèlent l’existence d’un prêt qui n’a aucun lien avec la libéralité revendiquée dans le présent litige, de même, la pièce n°7 constituée d’un tableau récapitulatif relatif au financement par M [J] [R] du bien immobilier appartenant à Mme [H] constitue une preuve établie à soi-même n’ayant aucune portée juridique ou judiciaire.
Réponse du tribunal
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, les demanderesses soutiennent que le patrimoine immobilier propre de Mme [H] a été financé par les deniers personnels du défunt ( période de concubinage) puis par les deniers communs (période de mariage).
Toutefois, le tribunal relève que les éléments produits à l’appui de ces prétentions sont juridiquement inopérants dans la mesure où les demanderesses versent aux débats une note analyse (pièce n°3) et un tableau récapitulatif des financements (pièce n°7), or, il est de principe constant que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même » . Ces documents établis unilatéralement par les demanderesses ou leurs conseils, ne constituent que des allégations chiffrées qui, faute d’être étayées par des pièces justificatives externes et contemporaine des faits, sont dépourvues de toute force probante.
Si les demanderesses démontrent que M [J] [R] a disposé de fonds propres suite à une vente immobilière en 1986 (pièce n°1), elles n’établissent par aucune pièce (relevés de comptes, ordres de virement, talons de chèque ou autre) que ces fonds ont été effectivement remployés dans l’acquisition du terrain ou le paiement des travaux de construction du bien situé à [Localité 5] appartenant à Mme [H]. La simple concomitance entre la possession de fonds par l’un et l’acquisition d’un bien par l’autre est insuffisante à caractériser un transfert de valeurs, et a fortiori une intention libérale, laquelle ne se présume pas.
Les demanderesses arguent de la faiblesse des revenus de Mme [Z] [H] à l’époque des faits pour en déduire qu’elle n’a pu financer seule son bien propre. Cependant cette analyse par voie de déduction est inopérante en droit des successions pour établir une libéralité. Le défaut de revenus suffisants d’un acquéreur ne vaut pas preuve de l’appauvrissement corrélatif d’un tiers.
Concernant la demande de récompense au profit de la communauté, le tribunal constate qu’aucun tableau d’amortissement, ni aucun relevé bancaire de la période de mariage ( 1998-2009) n’est produit pour attester que les échéances de prêt ont été effectivement prélevées sur un compte joint ou sur des revenus communs. En l’absence de démonstration matérielle du profit tiré par l’épouse au détriment de la communauté, la demande de récompense ne peut être que rejetée.
En conséquence, il apparaît que les demanderesses procèdent par voie d’affirmations et de conjectures. Faute de produire des éléments de preuve dotés d’une force probante suffisante pour vaincre la contestation des défendeurs, Mmes [W] et [A] [R] doivent être déboutées de l’intégralité de leurs demandes au titre des rapports et récompenses.
IV/ SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et l’équité, tenant à la nature familiale du litige conduit au rejet des demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
DÉCLARE recevable l’action en partage introduite par Mme [W] [R] épouse [L] et Mme [A] [R] épouse [X],
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [V] [O] [R], né le [Date naissance 6] 1932 à [Localité 10], décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5] (33),
DÉSIGNE pour y procéder le Président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maîtres [B] [S] et [C], notaires à [Localité 9] et [Localité 2] ainsi que et de tous membres de leurs offices,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [1] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
AUTORISE le notaire commis à s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du 13 octobre 2027 pour le suivi du juge commis,
DÉBOUTE Mmes [W] et [A] [R] de leurs demandes de rapports de libéralités et de fixation de récompenses au profit de la communauté,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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