Infirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 août 2025, n° 25/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02123 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMLW
le 24 Août 2025
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Cristelle DOUSSIN GALY, greffier ;
En présence de , , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 23 Août 2025 à 9h52, concernant :
Monsieur [N] [U]
né le 01 Novembre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 30 Juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [N] [U], né le 1er novembre 2000 à [Localité 2] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 21 décembre 2023 et notifié à l’intéressé le 23 Décembre 2023.
Cette décision a été confirmée par jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 23 janvier 2024, et confirmé par la cour administrative d’appel de Toulouse le 5 décembre 2024.
Monsieur [N] [U], alors écroué, a fait l’objet, le 25 juillet 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [N] [U] a été prononcée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 26 jours. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 5] le 1er août 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le23 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [U] pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
Lors de l’audience, Monsieur [N] [U] déclare avoir fait toutes les démarches sollicitées par la préfecture, laquelle a fait une erreur. Il précise travailler dans le BTP, sous d’autres identités que la sienne, ainsi qu’au football en N3. Monsieur [N] [U] indique reconnaître avoir fait des erreurs mais avoir fait des démarches pour régulariser sa situation, se sentant désormais plus « français qu’africain ». Il précise également avoir travaillé, sous son identité, ce que la préfecture refuse de reconnaître. Enfin, Monsieur [N] [U] explique être toujours en relation avec son ex-compagne, notamment concernant l’enfant commun. Il demande une dernière chance pour ses filles.
Le conseil de Monsieur [N] [U] soulève une fin de non-recevoir tenant au défaut de motivation, l’estimant expéditive dès lors qu’il n’y a pas d’éléments sur l’obstruction volontaire à l’éloignement ou sur la menace d’atteinte à l’ordre public.
Sur le fond, le conseil de Monsieur [N] [U] précise que les demandes et relances aux fins d’identification du retenu ne portent pas la preuve d’envoi aux autorités guinéennes, le routing étant sans effet sans laisser-passer consulaire.
Le représentant de la préfecture indique que l’ambassade de Guinée a été saisie le 17 juillet 2025 et qu’une relance a été faite le 18 août 2025, en attente de retour.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner la prolongation du maintien en rétention de l’étranger, en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’administration expose dans sa requête, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, solliciter la prolongation de la mesure de rétention administrative, dès lors que l’éloignement n’a pu être exécuté. Elle précise fonder sa demande sur la menace à l’ordre public, l’obstruction volontaire à l’éloignement et le défaut de délivrance des documents de voyage. Elle expose la situation de Monsieur [N] [U], laquelle fait suite à la levée d’écrou de celui-ci, avant son placement en centre de rétention administrative.
En outre, la préfecture de la Haute-Garonne précise avoir saisi les autorités guinéennes d’une demande de laisser-passer consulaire en date du 17 juillet 2025, demeurant en attente de retour au jour de l’audience.
Au regard de ces éléments, et bien qu’il convient de noter que la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [U] est lapidaire, elle dispose cependant des éléments suffisant à l’appréciation des éléments de droit et de fait de sa situation, de sorte qu’il ne peut être retenu un défaut de motivation.
Ainsi, la fin de non-recevoir tenant au défaut de motivation sera écartée.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; / b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur les trois conditions de l’article L.742-4 du CESEDA.
Sur la menace à l’ordre public, il apparaît que Monsieur [N] [U] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 30 novembre 2023, à la peine de 5 ans d’emprisonnement délictuel, dont 2 ans assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours. Cette lourde condamnation, alors qu’il convient de préciser qu’il s’agissait de la première condamnation portée au casier judiciaire de Monsieur [N] [U], démontrent de faits particulièrement graves pour lesquels la levée d’écrou vient d’être prononcée, avant le placement en centre de rétention administrative. Dès lors, c’est de manière justifiée que le préfet de la Haute-Garonne a retenu l’élément de la menace à l’ordre public.
Sur l’obstruction à l’éloignement, la préfecture de la Haute-Garonne verse au dossier un bon de refus émanant du centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4], en date du 10 juillet 2025, actant le fait que Monsieur [N] [U] a refusé de se rendre à un entretien avec la police aux frontières. Cette rencontre, destinée à faciliter la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français, constitue une obstruction à la mesure d’éloignement.
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage, il apparaît que la préfecture de la Haute-Garonne a sollicité les autorités guinéennes aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire le 17 juillet 2025, sans réponse à ce jour, outre un routing en date du 30 août 2025. L’absence de réponse des autorités consulaires de Guinée à ce jour ne permet pas de présupposer un refus à venir de ces dernières à ce stade de la procédure, l’absence de relances ne pouvant par ailleurs pas être reprochées aux autorités préfectorales dès lors qu’elles n’ont aucun pouvoir de contrainte sur l’autorité étrangère.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de la préfecture de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [N] [U] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [N] [U] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 30 Juillet 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 24 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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