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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 25 avr. 2024, n° 23/06033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
CD
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/06033 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XMDL
Minute : 24/00997
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX,, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 17] (Mali),
[Adresse 1]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Saïma RASOOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 24
Et
Monsieur [V] [E] [Z]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12], [Localité 11] (Mali),
domicilié : chez CCAS
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jean-arnaud NJOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2147
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 9 octobre 2023 ;
DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P] [L],
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 17] (Mali),
et de
Monsieur [V], [E] [Z],
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13] (Mali),
mariés le [Date mariage 3] 1993 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Mali)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 12 septembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [P] [L] relative à la condamnation de Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros en remboursement de la dette locative ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [P] [L] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT n’y avoir lieu à constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [Z] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge du père directement entre les mains de l’enfant ;
FIXE à la somme de cinquante euros (50 euros) par mois le montant dû par Monsieur [V] [Z] à verser à Madame [P] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [Z] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que, faute d’accord contraire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [16] à Madame [P] [L] ;
DIT que Monsieur [V] [Z] versera directement à la [16] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [V] [Z] versera directement à Madame [P] [L] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que Madame [P] [L] devra justifier avant 1er novembre de chaque année de la situation de l’enfant majeur et que faute pour cette dernière de justifier de la poursuite de ses études ou du fait que l’enfant est toujours à sa charge, la contribution cessera automatiquement d’être due ;
DIT que, en tout état de cause, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [B] [Z] cessera immédiatement d’être due en cas d’accord des deux parties, sans nécessité de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [P] [L] et de 50% à la charge de Monsieur [V] [Z] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
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