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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 mai 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 24/00334 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXUG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [X] [C]
Assesseur salarié : M. [U] [T]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [P], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 Mars 2024
Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 10 Octobre 2024
Débats en audience publique du : 21 Mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 Mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 21 Mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [I] a été victime d’un accident du travail le 08 février 2021 au sein de la société [5].
Le 09 février 2021, l’employeur de Monsieur [O] a établi une déclaration d’accident du travail précisant que Monsieur [O] “ a ressenti une douleur au dos en déchargeant un bidon de résine epoxy de 17 kg ".
Le certificat médical initial établi le 08 février 2021 par le docteur [H] mentionne les lésions suivantes : – « algies dorso-lombaire ».
Cet accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle, selon courrier de notification du 19 avril 2021.
Le 04 juillet 2023, le médecin conseil a émis un avis favorable à la guérison de l’état de santé de Monsieur [O] en rapport avec son accident du 02 février 2021, à la date du 14 juillet 2023.
Une décision de guérison a été notifiée à Monsieur [O] par courrier du 04 juillet 2023.
Le 30 août 2023, le docteur [B] a établi un certificat médical de rechute pour « récidive de douleur thoracique mécanique. »
Le 26 septembre 2023, le médecin conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à la rechute, au motif qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Par courrier du 28 septembre 2023, la [9] a notifié à Monsieur [O] le refus de prise en charge de sa rechute du 30 août 2023, au titre de son accident du travail du 08 février 2021.
Par courrier du 03 septembre 2023, Monsieur [O] représenté par son conseil a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins contester le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa rechute du 30 août 2023.
Par requête du 05 mars 2024, Monsieur [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par l’intermédiaire de son conseil afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Médicale Recours Amiable.
Lors de sa séance du 14 mars 2024, la [8] a confirmé la décision du médecin conseil en précisant qu’il n’existait pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la rechute du 30 août 2023 et l’accident du travail du 08 février 2021.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 21 mars 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales.
Lors de l’audience, Monsieur [O] dûment représenté a demandé au tribunal de :
Juger son recours recevable,Infirmer la décision de la [9] du 28 septembre 2023 de refus de la rechute du 30 août 2023 de l’accident du travail du 08 février 2021, au besoin par une expertise médicale,Ordonner l’indemnisation de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle à compter du 30 août 2023,Statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, la [7] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [O] de son recours,Dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a notifié à Monsieur [O] le refus de prise en charge de sa rechute du 30 août 2023 au titre de son accident du travail du 08 février 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Les affaires ont été mises en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L.443-2 du même code dispose que " si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute ".
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail (Soc. 14 novembre 2002, n°01-20.657 ; Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482) et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc. 12 novembre 1998, n°97-10.140).
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc. 12 juillet 1990, n°88-17.743).
En l’espèce, le médecin conseil a émis le 26 septembre 2023 un avis défavorable d’ordre médical à la demande rechute pour « récidive de douleur thoracique mécanique » au motif qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions de son accident du travail 08 février 2021.
Monsieur [O] conteste l’avis du médecin aux motifs qu’il a présenté dans les suites de sa reprise d’activités début juillet 2023 une récidive de douleurs au niveau du dos et du thorax. Il produit à cet effet une radiographie du rachis lombaire du 25 juillet 2023 ainsi que plusieurs ordonnances et prolongations d’arrêts de travail.
Il est établi toutefois que Monsieur [O] a été victime d’un accident du travail en date du 10 juillet 2019 ayant entrainé des fractures costales gauches.
Or, la radiographie du gril costal et rachis lombaire du 25 juillet 2023 produite aux débats par l’assuré conclut à la présence de fractures K6 et K7 gauches anciennes en raison de cal osseux sur le cliché de face, en lien avec l’accident du travail du 10 juillet 2019.
Le docteur [Y] a précisé également, aux termes de son certificat médical de prolongation du 16 octobre 2023 que Monsieur [O] présentait des séquelles de douleurs thoraciques sur fracture costale.
Ainsi les pièces médicales versées par le requérant ne font pas référence aux algies dorso-lombaires de l’accident du 08 février 2021 mais aux fractures costales résultant de l’accident du 10 juillet 2019.
En l’état de la procédure, Monsieur [O] ne verse aucune pièce médicale permettant de contredire l’avis défavorable du médecin conseil.
En outre, lors de sa séance du 14 mars 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé l’avis du médecin conseil en précisant qu’il n’existait pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre l’accident du travail du 08 février 2021 (sinistre 210208690) et le certificat médical de rechute du 30 août 2023.
Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant ne permettent pas au tribunal de considérer que les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 30 août 2023, soit « récidive de douleur thoracique mécanique » peuvent être imputées à l’accident du travail du 08 février 2021 ni même d’apporter un commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant sa demande d’expertise médicale judiciaire.
En conséquence Monsieur [I] [O] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [I] [O] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [I] [O] de l’ensemble de ses demandes.
DIT que c’est à bon droit que la [9] a notifié a notifié à Monsieur [O] le refus de prise en charge de sa rechute du 30 août 2023 au titre de son accident du travail du 08 février 2021.
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 11]
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