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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/02722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/02722 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXX3
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
Exposé du litige
Par requête enregistrée le 26 mars 2015, madame [G] [M] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, la SARL PM SUCCURSALES, afin d’obtenir le paiement de dommages intérêts et d’indemnités au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL PM SUCCURSALES avait été placée en redressement judiciaire le 3 juillet 2012 et elle a bénéficié d’un plan de redressement adopté le 28 juin 2013, Maître [F] ayant été désigné administrateur judiciaire et Maître [X] commissaire à l’exécution du plan.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mai 2016 devant le bureau de jugement.
Ensuite de l’audience de plaidoirie, le 5 octobre 2016, le Conseil de Prud’hommes a rendu un procès-verbal de partage de voix.
L’audience de départage s’est tenue le 19 décembre 2017.
Par jugement rendu le 13 mars 2018, le Juge départiteur a fait droit aux demandes de madame [G] [M], et condamné la SARL PM SUCCURSALES au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail.
La SARL PM SUCCURSALES a interjeté appel le 15 mai 2018.
Placée en liquidation judiciaire le 4 septembre 2019, un accord amiable a été conclu et les parties se sont désistées de la procédure d’appel.
Exposant que le délai de procédure entre la requête prud’homale et la décision de justice constitue un déni de justice, madame [G] [M] a, par acte en date du 13 juin 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 13 800 € au titre de son préjudice moral,
— 5 000 € au titre de son préjudice financier,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle demande en outre de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 avril 2023, madame [G] [M] maintient l’ensemble de ses demandes à l’exception de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle porte à la somme de 2 000 €.
Elle soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est manifestement excessif d’au moins 46 mois, qu’elle a dû attendre 5 ans et 5 mois pour obtenir une décision définitive.
Elle fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais l’enjeu était en revanche important pour elle puisque cette procédure avait vocation à requalifier la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la délivrance des documents de fin de contrat
Elle ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier.Elle soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Elle fait valoir qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, source d’inquiétude majoré par le délai d’attente, en réparation duquel elle sollicite une indemnisation de 300 € par mois de retard excessif, et d’autre part un préjudice financier puisque l’arrêt a été rendu avec un délai excessif de 46 mois, qu’elle peut donc prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition des sommes allouées d’un montant total de 18 000 € durant cette période.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 avril 2023 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal :
— de réduire la demande de madame [G] [M] en réparation du préjudice à de plus justes proportions,
— de réduire à de plus justes proportions sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce, entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience du bureau de jugement, il s’est écoulé un délai de 13 mois qui doit être considéré comme excessif à hauteur de 10 mois, que le délai entre l’audience et de délibéré de renvoi en départage, qui a été de 5 mois, est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 3 mois, que le délai entre l’audience de départage et le délibéré, qui a été de 3 mois, est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 1 mois.
En ce qui concerne la procédure d’appel, il expose que cette procédure initiée le 15 mai 2018 a fait l’objet d’un désistement le 31 août 2020.
Il soutient que pour l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’État ne saurait être engagée au-delà de 22 mois de délai déraisonnable .
Il fait valoir que le préjudice subi à la suite d’un déni dede justice peut être réparé à hauteur de 150 € par mois de retard.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que madame [M] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant madame [G] [M] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la reconnaissance de son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et d’en déduire les indemnités afférentes et les dommages et intérêts.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’Agent Judiciaire de l’Etat qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total, plus de 65 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier le 26 mars 2015 et l’ordonnance de désistement de la Cour d’Appel en date du 31 août 2020, madame [G] [M] ayant obtenu gain de cause, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Deux périodes sont mises en avant par madame [G] [M] pour justifier son action:
— entre la requête prud’homale et le jugement rendu au fond,
— entre la déclaration d’appel et l’arrêt de la cour.
— Madame [M] a été convoquée à l’audience de jugement le 4 mai 2016; alors que tout délai supérieur à 3 mois pour que l’affaire soit audiencée devant le bureau de jugement est excessif, le délai de 13 mois et 10 jours entre la saisine du conseil des prud’hommes le 26 mars 2015 et l’audience devant le bureau de jugement est excessif à hauteur de 10 mois et 10 jours.
Le jugement a ensuite été rendu le 5 octobre 2016; ce délai de 5 mois excède de 3 mois le délai raisonnable de 2 mois entre ces deux étapes.
Le délai entre le procès-verbal de partage des voix du 5 octobre 2016 et l’audience de départage du 19 décembre 2017, de 13 mois et 15 jours , supérieur au délai raisonnable de 6 mois est excessif à hauteur de 7 mois et 15 jours.
Enfin, le jugement a ensuite été rendu le 13 mars 2018, soit dans le délai de 2 mois et 26 jours, excédant de 26 jours le délai raisonnable de 2 mois entre ces deux étapes.
— La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
La société PM SUCCURSALES a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance le 15 mai 2018 et lorsque l’ordonnance de désistement des parties est intervenue le 31 août 2020, l’affaire n’avait toujours pas été fixée à l’audience, alors qu’il s’était écoulé un délai de 27 mois et 17 jours ; il y a donc lieu de considérer que le délai devant la cour d’appel a été excessif de 15 mois et 17 jours.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée 37 mois .
Ce retard de 37 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par madame [G] [M], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [G] [M] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 37 mois.
— Madame [G] [M] évalue le préjudice moral qu’elle aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L’agent judiciaire de l’État ne les conteste pas en leur principe mais demande que la réclamation au titre d’un tel préjudice soit réduite à de plus justes proportions.
Il ressort du jugement en date du 13 mars 2018, que le Conseil de Prud’hommes de Montpellier a rejeté tous les griefs avancés par l’employeur de madame [M] à l’origine de son licenciement et a qualifié en conséquence son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en précisant que madame [M] comptait près de 10 années d’ancienneté dans cette entreprise et sans aucune sanction disciplinaire ; cette juridiction a alloué en conséquence à madame [G] [M] des dommages et intérêts à hauteur de la somme totale de 17 000 €, outre la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la rupture d’un contrat de travail dont la requalification en licenciement abusif est demandée et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue; or, en l’espèce, la durée de la procédure a été particulièrement longue puisque un peu plus de 65 mois au total dont 37 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Dans ces circonstances, en l’absence de tout autre élément particulier relatif à la situation de madame [G] [M], le tribunal évaluera le préjudice moral qu’elle a subi par référence à une somme mensuelle de 250 € soit au total 37 mois X 250 € = 9 250 €.
— Sur le préjudice financier, madame [G] [M] ne justifie d’aucun préjudice concret et effectif découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice; sa demande indemnitaire à ce titre est d’ailleurs forfaitaire, et ne correspond à aucun préjudice précis dûment démontré.
Sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [G] [M] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [G] [M] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [G] [M] la somme de 9 250 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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