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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 mai 2026, n° 24/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01361 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOWG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 24/01361 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOWG
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SEILLON
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Justine ROUSSEAU, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Lhoussaine BOUHADDOU, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [T] [B] a été recrutée par la SAS [1] en qualité d’employée de restauration à compter du 8 novembre 2021.
Le 5 juin 2023, Mme [K] [T] [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 juin 2023 par le docteur [Z] faisant état d’une « épicondylite du coude droit ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’opale a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 1er février 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [K] [T] [B].
Par décision en date du 5 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’opale a pris en charge la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » du 5 juin 2023 de Mme [K] [T] [B], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier reçu par la Caisse le 25 mars 2024, le conseil de la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 5 juin 2023 de Mme [K] [T] [B].
Réunie en sa séance du 18 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [1].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 11 juin 2024, la SAS [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 18 avril 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [1], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie le 5 février 2024 pour non-respect du principe du contradictoire ;
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de la Côte d’opale de toutes ses demandes ;
— condamner la CPAM de la Côte d’opale aux entiers dépens.
* La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’opale, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’opale du 5 février 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [K] [T] [B] ;
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [1].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 mai 2026.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
o Sur les périodes d’enrichissement et de consultation du dossier avant saisine du CRRMP
Les articles R.461-9 et R.461-10 prévoit en particulier les modalités d’accès au dossier par les parties, avant et après la saisine du CRRMP.
Selon le premier de ces textes, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francspour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.
La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives :
o La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier.
o La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 23 octobre 2023 intitulé « La déclaration de maladie professionnelle de votre salarié(e) », la CPAM a indiqué à l’employeur que :
o la maladie déclarée ne remplissait pas les conditions permettant de la prendre en charge directement ;
o le dossier allait être transmis au CRRMP chargé de rendre un avis sur le lien entre cette maladie et l’activité professionnelle ;
o il a la possibilité de transmettre des éléments complémentaires, de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 22 novembre 2023;
o au-delà de cette date, il pourra formuler des observations jusqu’au 4 décembre 2023 sans joindre de nouvelles pièces.
o la décision finale sera transmise le 21 février 2024 au plus tard.
La CPAM joint l’accusé-réception justifiant de la distribution du courrier à l’employeur le 27 octobre 2023.
Dès lors, l’employeur a effectivement pu disposer d’un délai de 10 jours entre le 27 octobre et le 22 novembre 2023 pour accéder au dossier complet, transmettre des pièces et formuler des observations.
Il a également eu un délai de 12 jours entre le 22 novembre et le 4 décembre pour formuler des observations.
Seul ce dernier délai étant sanctionné par l’inopposabilité, le moyen de l’employeur tiré du non-respect du premier délai de 30 jours est donc rejeté sur ce point.
o Sur la transmission du dossier complet au [2] avant la fin de la phase d’observations laissée à l’employeur
En l’espèce, l’avis du [2] des Hauts-de-France (pièce n°9 caisse) mentionne une réception du dossier complet le 4 décembre 2023, soit le dernier jour offert à l’employeur pour formuler des observations.
Toutefois, la fiche historique de la CPAM reprenant les différents documents et actions réalisées par les parties pendant la phase d’instruction ne font pas mentions d’observations de la part de l’employeur le 4 décembre 2023.
L’employeur ne justifie pas non plus avoir formulé ou tenté de formuler des observations le 4 décembre 2023, qui n’auraient dès lors pas été prises en compte par le [2].
En tout état de cause, comme expliqué au paragraphe précédent, la Caisse a effectivement laissé un délai de 12 jours à l’employeur supérieur au délai légal pour formuler ses observations,
Dès lors, la transmission du dossier le 4 décembre 2023 au [2] n’a pas fait grief à l’employeur au cas d’espèce.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [1] la décision prise par la CPAM de la Côte d’opale relative à la prise en charge de la maladie de Mme [K] [T] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires
L’employeur, partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’opale du 5 février 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » déclarée le 5 juin 2023 par Mme [K] [T] [B] ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 24/01361 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOWG
S.A.S. [1] C/ CPAM DE [Localité 2] D’OPALE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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