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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 18 déc. 2025, n° 24/13275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/13275 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UR4
AFFAIRE : Mme [M] [C]( Me Sophie MISTRE-VERONNEAU)
C/ Mme [S] [X] (Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [S] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 juillet 2020, Mme [M] [C] a consulté le Dr [X], en vue d’une reprise de dermo-pigmentation labiale.
Le 31 juillet 2020, le Dr [X] procédait au « tatouage contour et remplissage des lèvres ».
Considérant qu’il existait des irrégularités de part et d’autre de la lèvre supérieure et sur la lèvre inférieure, et que le médecin avait failli à son devoir d’information sur les risques inhérents à l’acte réalisé, Mme [M] [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, assigné le Dr [S] [X] devant le tribunal de céans aux fins de :
— JUGER que le Docteur [X] n’a pas respecté l’obligation d’information dont elle est débitrice,
— JUGER que la perte de chance subie est totale,
— CONDAMNER le Docteur [X] à lui rembourser les honoraires indûment perçus, soit la somme de 420 €.
— CONDAMNER le Docteur [X] à lui payer une somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
— DESIGNER tel Médecin Expert qu’il plaira au Tribunal, avec mission habituelle.
— CONDAMNER le Docteur [X] à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le Docteur [X] n’a pas recueillie son consentement éclairé, ne l’a pas informé des conséquences éventuelles inflammatoires de l’anesthésie, et n’a pas effectué d’essai de forme et de couleur ; qu’elle n’a signé aucun acte de consentement ni aucune notice d’information sur la dermo-pigmentation médicale et esthétique ; que le seul document qui lui a été remis intitulé « plan de traitement » porte mention de ses antécédents médicaux et le montant de l’intervention soit 420 € ; qu’aucune autre indication n’y est précisée ; qu’il lui a fallu plus d’une semaine pour retrouver une bouche dégonflée ; que la chambre disciplinaire du Conseil de l’Ordre des Médecins qu’elle a saisi a constaté que le document intitulé «consentement éclairé en vue d’un traitement esthétique ›› produit par le Docteur [X] n’était ni daté, ni signé, de sorte que l’adhésion à ces mentions par son destinataire ne pouvait être considérée comme acquise.
Elle soutient que son préjudice s’analyse en une perte de chance qu’elle évalue à 100%.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17.03.2025, le Dr [S] [X], médecin généraliste, demande au tribunal de :
A titre principal :
— DEBOUTER Mme [C] de sa demande visant à voir juger qu’elle n’a pas respecté son obligation d’information ;
— DEBOUTER Mme [C] de sa demande visant à voir juger que sa perte de chance est totale ;
— DEBOUTER Mme [C] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
— DESIGNER, sous toutes réserves de responsabilité de la concluante, et aux frais avancés de Mme [C], tel Expert, médecin esthétique, aux fins notamment de réunir tous les éléments permettant de déterminer si la prise en charge et les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits et, en cas de manquement, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de son état initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
— DEBOUTER Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à conserver la charge des dépens.
Elle fait valoir que suite à l’intervention du 31 juillet 2020, un rendez-vous de contrôle et de reprise était fixé au 26 août 2020 que la demanderesse a annulé quelques heures avant l’heure prévue ; qu’une consultation proposée le 07 septembre 2020 a de nouveau été rejetée, comme le troisième rendez-vous fixé au 2 octobre 2020 ;
Elle indique que contre toute attente, Mme [C] a initié une procédure disciplinaire à son encontre arguant d’un tatouage inesthétique et d’un refus de réintervention ; que le 8 novembre 2022, la Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins l’a sanctionné d’un blâme au motif que l’obligation d’information n’avait pas été remplie au regard de l’absence de signature, par la patiente, de la fiche d’information ; que toutefois la Chambre disciplinaire ne remet nullement en cause la réalisation de l’acte effectué ; que dès lors la chambre disciplinaire a estimé que les soins prodigués avaient été conformes aux données acquises de la Science.
Elle fait valoir que la patiente connaissait les risques inhérents à l’acte litigieux puisqu’elle avait réalisé cet acte de dermo-pigmentation labiale à plusieurs reprises auprès d’autres professionnels de santé ; qu’elle avait été informée de la possibilité de présenter un œdème après l’intervention et de la nécessité d’une reprise de couleur par la fixation du rendez-vous du 26 août 2020 ; qu’en tout état de cause, Mme [C] n’a jamais évoqué sa volonté de se soustraire à l’acte médical dans l’hypothèse où elle aurait eu connaissance du risque d’œdème si bien qu’aucune perte de chance ne peut être retenue.
Elle ajoute que si Mme [C] a présenté une inflammation de la bouche au cours de l’été 2020, rien n’indique que celle-ci ait perduré ; que de plus, elle ne peut lui reprocher un tracé irrégulier puisqu’elle était déjà porteuse d’un tatouage aux lignes irrégulières de couleur marron et qu’elle avait annulé le rendez-vous du 2608.2020 prévu pour le contrôle et la reprise de la couleur.
Enfin, elle indique que la demande à titre provisionnel formulée par Mme [C] a été évaluée de manière totalement arbitraire, aucune évaluation des préjudices ou pièces médicales n’ayant été versée aux débats par la demanderesse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025.
MOTIFS :
L’article L. 1142-1-I du Code de la santé publique dispose que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
En application de l’article R. 4127-32 du même code « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents »
En l’espèce, la Chambre disciplinaire dans sa décision en date du 08 novembre 2022 ne remet nullement en cause la réalisation de l’acte effectué et précise qu'« Il ne résulte pas davantage de l’instruction au vu des éléments exposés précédemment, que le praticien aurait méconnu les dispositions du code de la santé publique ».
Elle a prononcé un blâme à l’encontre du Dr [X] au motif que « la preuve d’une information préalable de la patiente répondant aux exigences légales n’est pas rapportée. »
Cependant, si Mme [C] reproche au Dr [X] un défaut d’information sur les risques inhérents à l’acte réalisé, force est de constater qu’elle ne réclame aucune indemnisation de ce chef.
Elle réclame une provision à valoir sur l’indemnisation d’une perte de chance d’éviter le dommage constitué par l’inflammation des lèvres apparue après la séance de pigmentation, alors qu’elle ne rapporte la preuve ni d’une faute commise par le médecin ni d’un préjudice certain qui aurait un lien de causalité avec le geste médical incriminé. Elle ne rapporte pas davantage la preuve que l’inflammation aurait anormalement perduré.
Dès lors, à défaut de rapporter la preuve d’une faute imputable au médecin, elle sera déboutée de sa demande en remboursement des honoraires versés, et en versement d’une provision à valoir sur son prétendu préjudice corporel.
Par ailleurs, en application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, « en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, les allégations de Mme [C] ne sont étayées par aucun élément sérieux et précis, de sorte que sa demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [M] [C], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il y a lieu en équité de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Mme [M] [C] de ses demandes de remboursement des honoraires versés au Dr [X] et de versement d’une provision à valoir sur son préjudice corporel.
Déboute Mme [M] [C] de sa demande en désignation d’un expert judiciaire,
Déboute Mme [M] [C] de ses demandes de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Mme [M] [C] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 DÉCEMBRE 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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