Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00191 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXUG
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Avril 2026
N° RG 26/00191 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXUG
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. PORTELO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 844 440 354, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [D], né le 07 Octobre 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21-04-2026
à : Me Emily LINOL-MANZO – 44
EXPOSE DU LITIGE
[Q] [D] est propriétaire du navire « WAPITI », stationné dans le port [Localité 2] (rade de [Localité 3] commune de [Localité 4] [Localité 5]), depuis le 1er juillet 2024.
La SAS PORTELLO, concessionnaire des ports de plaisance de la rade de [Localité 3] lui facture donc les redevances d’amarrage conformément aux tarifs affichés et lui adresse 12 factures pour la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 et du 01/01/2025 au 31/12/2025 pour un montant total de 1 880,54 euros.
Se plaignant de factures impayées, la SAS PORTELLO a adressé une relance le 30/04/2025 puis une mise en demeure le 07/07/2025, toutes deux restées sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la SAS PORTELLO a fait assigner [Q] [D] devant le Président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé, au visa des articles 491 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater le trouble manifestement illicite causé à la SAS PORTELLO
— constater la créance non sérieusement contestable qu’elle détient
— condamner [Q] [D] à lui verser la somme provisionnelle de 1 880,54 euros avec intérêts au taux légal majoré à 50% à compter de la mise en demeure du 07 juillet 2025
— condamner [Q] [D] à retirer du port du [Etablissement 1]" sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— condamner [Q] [D] à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 10 mars 2026, la SAS PORTELLO par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, [Q] [D] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur les redevances impayées
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ne peut être alloué en référé de provision que pour la part non sérieusement contestable de l’obligation.
En l’espèce, la SAS PORTELLO sollicite la condamnation de [Q] [D] au titre de factures impayées correspondant aux frais de stationnement du navire lui appartenant dénommé « WAPITI » pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025, dans le port du [Localité 6], dont les tarifs de redevance de stationnement et d’amarrage sont affichés, après avoir été votés.
La SAS PORTELLO produit aux débats les copies des 12 factures, établies pour la période susmentionnée, d’un montant total de 1 880,54 euros au 31 décembre 2025, ainsi qu’une mise en demeure recommandée avec avis de réception du 07 juillet 2025 et réceptionnée le 10 juillet 2025, restée sans effet.
La demanderesse se prévaut de la tarification 2023 en son titre A concernant les tarifs affichés prévoyant la majoration de 50% des intérêts de retard en cas de relance infructueuse notifiée « 15 jours après la date d’émission de la facture ».
Au vu de l’ensemble des pièces, il convient de considérer que [Q] [D] est débiteur d’une somme de 1 880,54 euros à titre de provision à valoir sur les redevances impayées, arrêtées au 31/12/2025.
En conséquence, [Q] [D] sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de la somme 1 880, 54 euros, avec intérêt au taux légal majoré de 50% à compter de l’assignation, la mise en demeure étant antérieure à la date de fin de l’échéance, et avec anatocisme.
Sur la demande de retrait du navire du port sous astreinte
La SAS PORTELLO se prévaut de ce que le navire en cause serait toujours stationné dans le port, sans que les factures soient acquittées.
Dans ces conditions, il y a lieu de mettre fin au trouble manifestement illicite ainsi créé, en condamnant le propriétaire à retirer son navire du port ; l’astreinte, détaillée au dispositif de la présente ordonnance, en garantira la bonne exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner [Q] [D], qui succombe, au paiement des dépens du référé et à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS [Q] [D] à payer, à titre provisionnel, à la SAS PORTELLO la somme de 1 880,54 euros, à valoir sur les redevances impayées, arrêtées au 31/12/2025, avec intérêt au taux légal majoré de 50% à compter du 19 janvier 2026 ;
DISONS que les intérêts échus des capitaux porteront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS [Q] [D] à retirer du port [Localité 2] (rade de [Localité 3], commune de [Localité 7]) son navire « WAPITI » immatriculé TL 629 484, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Passé ce délai, CONDAMNONS [Q] [D] au paiement d’une astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard ;
CONDAMNONS [Q] [D] à verser à la SAS PORTELLO la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [Q] [D] à payer les dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Atlantique ·
- Liquidateur ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Malfaçon
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Lettre
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- La réunion ·
- Père ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Eau usée ·
- Assainissement ·
- Demande d'expertise ·
- Réseau ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Vente
- Ventilation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Immeuble ·
- Crèche ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisance ·
- Air
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Guinée ·
- Copie ·
- Enregistrement ·
- Aide sociale
- Comptes bancaires ·
- Juridiction ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Portugal ·
- Fond ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Compétence
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Saisine ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Espagne ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.