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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 5 août 2025, n° 24/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/346
RG n° : N° RG 24/01313 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CN35
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
C/
[Z]
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
venant au droit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
Chez Mme [R] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Laurent LEFEBVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2000, Monsieur [P] [Z] a sollicité l’ouverture d’un compte courant, n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5].
Le 10 octobre 2017, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a consenti à Monsieur [P] [Z] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, au taux fixe de 4,50 % l’an, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 285,05 euros, entre le 05 décembre 2017 et le 05 novembre 2029.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a mis en demeure Monsieur [P] [Z] de régler les échéances impayées depuis celle du 05 avril 2023 pour un montant de 2 183,17 euros.
Par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2024, remis à étude, la caisse de crédit mutuel de [Localité 8], venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5], a assigné Monsieur [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VAL-DE-BRIEY aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à lui payer la somme de 21 968,01 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,5 % l’an et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an courus à compter du 19 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, la caisse de crédit mutuel de [Localité 8], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et moyens .
Monsieur [P] [Z], qui a comparu en personne, a affirmé qu’il était en instance de divorce et que son ancienne épouse devait tout payer. Il a reconnu avoir contracté le crédit. Il a précisé vivre dans la rue, travailler pour l’entreprise Renault, percevoir un revenu mensuel de 2 500 euros par mois et avoir deux enfants à charge. Il a ajouté vivre au domicile d’une amie et être en capacité de payer la somme de 200 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Par jugement du 30 janvier 2025, le juge a ordonné la réouverture du débat et a invité la caisse de crédit mutuel de [Localité 8] à produire, le cas échéant, la convention du compte sur lequel les prélèvements de ce crédit ont eu lieu, avec la souscription ou non d’une convention de découvert et a réservé les demandes ainsi que les dépens.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 mai 2025.
A cette audience, la caisse de crédit mutuel de [Localité 8] a produit les conventions de découvert autorisé.
Monsieur [P] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L.311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire, de sorte qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément à l’ article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Il y a lieu de rappeler qu’il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant lorsque aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, les autorisations de découvert et l’historique des mouvements de compte, il apparaît que l’action en justice a été engagée suivant exploit daté du 04 septembre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 05 avril 2023.
En conséquence, la caisse de crédit mutuel de [Localité 8] sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme:
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la demanderesse produit la mise en demeure datée du 17 octobre 2023, et a justifié de l‘envoi de ce courrier (courrier revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »). Aux termes de ce courrier un délai de 30 jours était laissé au débiteur pour régulariser le retard de paiement de 2183,17 euros. A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la déchéance du terme serait prononcée conformément aux stipulations contractuelles. En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, c’est à bon droit que la caisse de crédit mutuel de [Localité 8] se prévaut de la déchéance du terme.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’ article 1101 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En attendant que plusieurs échéances consécutives restent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire stipulée au contrat, le créancier cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées, alors que l’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
Il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts.
L’article L.312-38 du même code prévoit que le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
S’agissant des intérêts moratoires, si le créancier est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1236-1 du code civil ou à défaut l’assignation.
Enfin, en application de l’article 1310 du code civil la solidarité est légale ou conventionnelle, et ne se présume pas.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats et du détail de créance du 18 juillet 2024, le montant de la créance de la caisse de crédit mutuel de [Localité 8] s’établit à la somme de 19812,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 07 décembre 2023, date de la mise en demeure se prévalant de la déchéance du terme dont l’envoi est justifiée, au paiement de laquelle Monsieur [P] [Z] sera condamné.
Enfin, il résulte de l’article D.312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’ article L. 312-38, peut demander une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Il est exact que la clause a été acceptée par l’emprunteur et qu’elle est conforme aux dispositions des articles précités.
Toutefois, l’indemnité légale de 8 % s’analysant en une clause pénale, elle peut être diminuée, même d’office par le juge, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil si elle apparaît manifestement excessive.
Eu égard à l’application du contrat qui permet au prêteur de bénéficier du taux d’intérêt conventionnel, cette indemnité est d’un excès manifeste justifiant qu’elle soit ramenée à 500 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, au paiement de laquelle Monsieur [P] [Z] sera condamné.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] propose de payer la somme mensuelle de 200 euros pour s’acquitter de sa dette. Toutefois, cette somme ne lui permettra pas de solder sa dette dans un délai de 24 mois, qui impliquerait des versements mensuels de 825 euros. Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la caisse de crédit mutuel de [Localité 8] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 8] la somme de 19812,09 euros augmentée des intérêts au taux de 4,50 % l’an à compter du 07 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 8] la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à VAL DE BRIEY, le 05 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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