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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 5 janv. 2026, n° 25/02180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
82E
Minute
N° RG 25/02180 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23Q3
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à la SELARL ELLIPSE AVOCATS
la SELARL LE BOEDEC
Me Claudia LEROY-SANGUINETTI
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 24 novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Comité d’établissement CSE d’établissement de la DEX de Nouvelle-Aquitaine, pris en la personne de Mesdames [K] [S] et [C] [Z] membres du CSE spécialement mandatés dans le cadre de la procédure,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. LA POSTE Prise en la personne de Monsieur [F] [U] son Président directeur général
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Claudia LEROY-SANGUINETTI, avocat plaidant au barreau de PARIS
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 26 septembre 2025, le Comité d’établissement de la DEX de Nouvelle-Aquitaine (le CSE) a assigné la SA LA POSTE devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles L.2312-15 et suivants, L.2312-27 et R.2315-45 du code du travail et 481-1 et suivants du code de procédure civile, afin de voir :
— constater que la POSTE n’a pas respecté son obligation de transmission des informations complémentaires jugées nécessaires à la mission de l’expert ;
— ordonner la communication des documents suivants, dans une forme mise à jour du projet envisagé :
— le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) actualisé ;
— le rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail (BSSCT) ;
— le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRICACT) actualisé ;
— assortir cette communication d’une astreinte de 500 euros par jour et par document ;
— prolonger son délai de consultation pour une durée de deux mois courant à compter de la transmission de l’ensemble des éléments restant à communiquer ;
— constater que la POSTE s’est rendue coupable d’une entrave et la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
— condamner la POSTE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et les éventuels frais d’exécution forcée.
Le demandeur expose que dans le cadre de divers projets de réorganisation de plusieurs établissements, il a voté le 22 mai 2025 le recours à une expertise ; que la Poste a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande tenant à voir annuler cette délibération ; que cette demande a été rejetée par jugement du 11 août 2025 signifié à la Poste le 26 août 2025 ; que depuis cette date, l’expert tente vainement d’obtenir les éléments nécessaires à la réalisation de sa mission, dont il a adressé la liste précise à la Poste ; qu’après avoir prétexté le recours intenté contre le jugement, celle-ci a communiqué un nombre limité et très insuffisant de pièces qui ne permet pas à l’expert de réaliser sa mission, et le prive de la possibilité d’exercer valablement son droit de consultation.
L’affaire a été fixée au 24 novembre 2025 à laquelle les parties ont développé leurs observations.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, le 24 novembre 2025, par des écritures aux termes desquelles il maintient ses demandes tout en sollicitant la prolongation de son délai de consultation pour une durée d’un mois à compter de la signification du jugement en cas de dépôt du rapport dans l’intervalle, et subsidiairement pour une durée de deux mois en l’absence de dépôt du rapport, et en portant à 3 500 euros sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il expose que l’expert avait trois jours pour formuler sa demande à l’employeur, lequel avait cinq jours pour transmettre les documents (article R.2315-45 du code du travail) ; que la Poste a tergiversé jusqu’au 11 septembre, date à laquelle elle n’a, pour autant, transmis aucun document obligatoire ; que l’assignation est donc légitime et n’est en rien prématurée ; que ce n’est qu’à compter de l’assignation que la mission de l’expert a pu commencer ; que suite à une réunion le 03 octobre 2025, la réunion de consultation a été fixée au 03 décembre ; que des difficultés sont apparues du fait de l’inertie de la Poste et de la tardiveté des informations à l’expert ; qu’elle a refusé de reporter la date de consultation et exigé la remise du rapport 15 jours avant ; que la date du 25 novembre 2025 a été retenue ; que la Poste a programmé la réunion de consultation le 12 décembre 2025 sans solliciter son accord ; qu’en outre les documents communiqués sont incomplets et n’ont pas été transmis dans une forme actualisée ;
qu’il doit être considéré que le délai de deux mois n’a pas commencé à courir tant que les documents obligatoires n’ont pas été communiqués dans leur forme actualisée ;
— la société LA POSTE, le 24 novembre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite le débouté du demandeur de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, une somme de 10 000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive, et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose qu’elle a relevé appel le 05 septembre 2025 du jugement du 11 août 2025 ; que le cabinet AXIUM a pris attache avec elle le 27 août 2025 ; qu’il a été convenu entre les parties de fixer la date de début des opérations d’expertise au 26 septembre pour une remise de rapport au 25 novembre ; que l’expert lui a transmis sa lettre de mission et les éléments nécessaires à ses travaux le 26 septembre 2025 ; qu’elle les lui a communiqués entre le 19 septembre et le 06 octobre 2025 ; que la date de consultation a été fixée au 03 décembre 2025 ; qu’à la demande de l’expert, le délai de consultation a été reporté au 12 décembre 2025 ; que la saisine du tribunal, le même jour que la communication par l’expert de sa lettre de mission, est prématurée ; que les demandes du CSE sont imprécises ; qu’en application de l’article L.2312-15 du code du travail, le CSE doit identifier précisément les documents qu’il estime manquants pour rendre un avis éclairé ; que l’expert ne peut exiger la production de documents complémentaires qui n’existent pas ; que les demandes définies précisément par le CSE, portant sur les documents obligatoires, ont été satisfaites ; qu’elle a transmis le DUERP le 19 septembre, ainsi qu’une version mise à jour les 02 et 06 octobre ; le BSSCT les 06 octobre et 17 novembre avec des explications les 17 et 20 novembre ; le PAPRIPACT les 19 septembre et 06 octobre 2025 avec des explications le 17 novembre ; qu’elle lui a aussi adressé le plan d’action associé ; que d’ailleurs l’expert lui-même n’invoque pas dans sa demande de report une carence d’informations, où il indique que le retard pris dans la remise du rapport ne résulte que des travaux sur le site de [Localité 5] ; qu’il a demandé le 18 novembre 2025 une semaine supplémentaire sans lui réclamer aucun document ; que l’entrave alléguée n’est pas démontrée ; qu’en tout état de cause il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte dès lors qu’il ne ressort d‘aucun élément qu’elle serait encline à ne pas exécuter les condamnations prononcées à son encontre ; que la demande de prorogation du délai préfix est infondée, un report ayant déjà été consenti jusqu’au 12 décembre 2025 ; que le maintien de l’action engagée est abusif.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les demandes principales :
Aux termes des dispositions de l’article L.2312-15 du code du travail, le CSE émet des avis et des voeux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d‘un délai suffisant et d‘informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. (…) Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au 2ème alinéa. L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et voeux du comité.
Selon l’article R.2315-45, l’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
L’article R.2312-6 énonce qu’à défaut d’accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois (deux en cas d’intervention d’un expert) à compter de la date prévue à l’article R.2312-5 qui vise la communication par l’employeur des informations prévues par le code pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.
Il résulte de ces dispositions que le CSE doit disposer d’un délai d’examen suffisant ; qu’en l’absence de délai spécifique, le délai court à compter de la communication des informations par l’employeur, à condition qu’elles soient considérées comme suffisantes.
En l’espèce, il ressort des pièces et des débats :
que l’expert, le cabinet AXIUM, a pris contact avec la Poste le 27 août 2025 pour lui proposer une réunion « de cadrage » pour fixer les modalités de son intervention et communiquer la liste des documents nécessaires ;qu’il lui a adressé le 26 septembre 2025 un message circonstancié pour lui rappeler la nécessité de lui communiquer les documents nécessaires ;que la Poste lui a adressé entre le 19 septembre et le 21 novembre 2025 les trois documents nécessaires que le délai de consultation a été reporté au 12 décembre 2025.
Il en ressort que si la Poste a manifestement fait preuve de réticence dans un premier temps, elle a finalement transmis à l’expert choisi par le CSE les documents obligatoires, ce dont ce dernier atteste dans un courriel du 21 novembre 2025 (pièce 3 du demandeur) dans lequel il souligne cependant l’incomplétude des informations. Pour autant, le cabinet AXIUM a confirmé le 18 novembre 2025 que la remise du rapport interviendrait le 25 novembre 2025, tout en suggérant le report du délai de consultation d’environ une semaine, soit au 09 décembre 2025 (pièce 12 de la défenderesse). Il s’en déduit qu’il disposait d’informations suffisamment complètes pour remplir sa mission.
En l’état, alors que tous les documents énumérés dans l’assignation ont été communiqués à l’expert, le demandeur ne précise pas en quoi les informations complémentaires réclamées sont nécessaires. C’est par ailleurs à juste titre que la Poste relève qu’elle a satisfait à la demande de l’expert en reportant au 12 décembre 2025 le délai de consultation.
Le CSE sera en conséquence débouté de ses demandes aux fins de communication de documents sous astreinte et de prorogation de son délai de consultation.
sur les autres demandes :
Le demandeur ne démontrant pas en quoi le retard de la Poste pour répondre à l’expert lui a causé un préjudice, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
sur les demandes reconventionnelles :
Les circonstances décrites ci-dessus, et la manifeste réticence de la Poste à mettre en œuvre la mesure d’expertise, ne permettent pas de considérer comme abusive ni prématurée l’action engagée par le CSE. La défenderesse sera déboutée de ses demandes en paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. La SA LA POSTE sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
III. DÉCISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu les articles L.2312-15 et suivants, L.2312-27 et R.2315-45 du code du travail et 481-1 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute le Comité d’établissement de la DEX de Nouvelle-Aquitaine de toutes ses demandes ;
Déboute la SA LA POSTE de toutes ses demandes ;
Condamne la SA LA POSTE à verser au Comité d’établissement de la DEX de Nouvelle-Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA LA POSTE aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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