Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 23 févr. 2024, n° 23/04200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/04200 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO4G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[7]
MINUTE N°24/62
AFFAIRE N° RG 23/04200 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO4G
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 23 FEVRIER 2024
EN DEMANDE :
Madame [F] [B] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005387 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
comparante en personne assistée de Me Marie Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [G] [Y] [W]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (94)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 26 janvier 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 février 2024.
Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Marie françoise LAW YEN
délivrées le : 23/02/24
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/04200 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO4G
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [F] [B] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [G] [Y] [W]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13] (94)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 10] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de décembre 2019 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce, soit le 19 décembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [F] [B] [J] épouse [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [F] [B] [J] épouse [W] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 FEVRIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Saisine ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Sécurité
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Atlantique ·
- Liquidateur ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Malfaçon
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- La réunion ·
- Père ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Eau usée ·
- Assainissement ·
- Demande d'expertise ·
- Réseau ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Espagne ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Guinée ·
- Copie ·
- Enregistrement ·
- Aide sociale
- Comptes bancaires ·
- Juridiction ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Portugal ·
- Fond ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Port ·
- Navire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Référé ·
- Facture ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tarifs ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
- Agence ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.