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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 3 avr. 2026, n° 25/09226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/09226 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXLQ
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
S.A. ENEDIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [Z] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 1er Octobre 2025, avec effet au 10 Septembre 2025.
A l’audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Avril 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la société ENEDIS a fait assigner Madame [Z] [K] devant ce tribunal en présentant à son encontre les demandes suivantes :
Condamner Madame [Z] [K] à payer à la société ENEDIS la somme de 11.355,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
La condamner à verser à la société ENEDIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Madame [K] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens de la société ENEDIS, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 10 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026 et mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société ENEDIS, distributrice d’électricité, expose que la défenderesse aurait résilié son contrat d’énergie auprès de son fournisseur d’électricité le 1er juin 2021 ; que le 5 avril 2023 elle a été saisie d’une demande de mise en service d’un nouveau contrat de fourniture d’électricité au nom de Madame [K] ; qu’elle a constaté à cette occasion qu’entre le 1er juin 2021 et le 5 avril 2023 il avait été consommé sur le point de distribution un total de 33.771kWh en l’absence de tout contrat de fourniture ; qu’ainsi Madame [K] aurait consommé gratuitement de l’électricité à son insu et à son préjudice sur cette période.
La société ENEDIS sollicite en conséquence que Madame [K] soit condamnée à lui verser le prix de l’électricité indûment livrée sur le fondement de l’enrichissement injustifiée.
L’article 1303 du code civil prévoit effectivement qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Néanmoins, le tribunal doit constater que la société ENEDIS fait une présentation partiellement inexacte des faits dès lors que le client ayant résilié son contrat le 1er juin 2021 n’était pas la défenderesse mais un certain Monsieur [K] (« M.[K] »), la différence de numéro de téléphone portable entre ces deux personnes confirmant qu’il ne s’agit vraisemblablement pas d’une simple erreur de civilité pour le premier contrat.
Dans ces conditions, la société ENEDIS qui ne fournit pas d’autre élément, ne démontre pas que la défenderesse aurait occupé le bien depuis juin 2021 et aurait profité de l’électricité livrée sans contrepartie. Il y a lieu par conséquent de rejeter les demandes de la société ENEDIS et de mettre les dépens de l’instance à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société ENEDIS de ses demandes ;
CONDAMNE la société ENEDIS aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/09226 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXLQ
S.A. ENEDIS
C/
[Z] [K]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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