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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 27 mai 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00012
N° Portalis DBX2-W-B7I-KJ3Y
SAS INTERSTOVES
C/
[J] [W]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
SAS INTERSTOVES
58 avenue des Caniers
ZI Les Paluds
13400 AUBAGNE
représentée par Me Sophie BOMEL, Avocat au Barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
M. [J] [W]
né le 01 Janvier 1952 à M’HAYA (MAROC)
511 rue des Piboules
30000 NÎMES
représenté par Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, vice présidente tribunal judiciaire
Greffier : RODRIGUEZ Stéphanie lors des débats et de Maureen THERMEA, la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 mars 2025
Date du Délibéré : 27 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
En mars 2022, MONSIEUR [J] [W] a acquis auprès de LA SAS INTERSTOVES FRANCE un poêle à granulés moyennant un prix TTC de 4 365,59 euros (comprenant la pose du matériel ainsi que la fumisterie), poêle ayant été installé le 03 juin 2022.
LA SAS INTERSTOVES FRANCE sollicitait de MONSIEUR [J] [W], à plusieurs reprises le règlement du solde à hauteur de 1 365,59 euros, en vain.
Après sommation de payer signifiée le 09 février 2022, LA SAS INTERSTOVES FRANCE déposait une requête aux fins d’injonction de payer à laquelle il était fait droit par ordonnance rendue le 19 mai 2023.
Par requête enregistrée au tribunal judiciaire de Nîmes le 13 décembre 2023, MONSIEUR [J] [W] a formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer en date du 19 mai 2023 l’ayant condamné à payer à LA SAS INTERSTOVES FRANCE les sommes de :
1 365,59 euros en principal à titre de solde restant dû,114,16 euros à titre des frais accessoires, 51,07 euros à titre de remboursement des frais de requête.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 mars 2025, MONSIEUR [J] [W], comparant par ministère d’avocat, a maintenu les termes de son opposition et sollicité à titre reconventionnel la condamnation de LA SAS INTERSTOVES FRANCE à lui payer la somme de 2 425 euros au titre des frais de remise en état et mise en service du poêle, la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maître Charline ANGOT pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1971.
MONSIEUR [J] [W] soutient que LA SAS INTERSTOVES FRANCE n’a pas achevé les travaux qu’elle s’est engagée à réaliser, invoquant notamment le défaut de raccordement du poêle empêchant son fonctionnement, raison pour laquelle il s’oppose au règlement du solde du prix correspondant au coût de l’installation du matériel.
LA SAS INTERSTOVES FRANCE, comparant par ministère d’avocat, a sollicité le rejet de l’ensemble de toutes les demandes formées à son encontre par MONSIEUR [J] [W] et la condamnation de ce dernier à lui payer :
— la somme de 1 365,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 date de l’ordonnance d’injonction de payer,
— la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution déloyale du contrat et de résistance abusive,
— la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, LA SAS INTERSTOVES FRANCE indique que MONSIEUR [J] [W] ne démontre pas l’inexécution contractuelle qui lui est imputée justifiant le défaut de règlement du solde restant dû sur le fondement de l’exception d’inexécution contractuelle, précisant que MONSIEUR [J] [W] a signé un PV de réception de fin de travaux le 03 juin 2023 sur lequel apparaissent les mentions « lu et approuvé » et l’intéressé se déclarant « très satisfait » de l’installation et que les éléments de preuve dont se prévaut MONSIEUR [J] [W] sont postérieurs à la date de sommation de payer
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 1 365,59 euros au titre du solde restant dû.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1217 du code civil,
Il ressort des éléments du débat et notamment des clauses contractuelles figurant au devis établi le 1er mars 2022 que le prix de vente comprenait notamment la pose du poêle à granule évaluée à un forfait de 569 euros, et que le solde du prix de vente restant à charge de MONSIEUR [J] [W] s’élève à la somme de 1 365,59 euros.
LA SAS INTERSTOVES FRANCE verse par ailleurs un procès-verbal de fin de travaux signé le 03 juin 2022 sur lequel figurent les mentions selon lesquelles le règlement par chèque sera apporté au magasin de Nîmes et que la conception d’un coffre en placo anti-feu dans la partie supérieure de l’installation reste à la charge du client.
Ce même procès-verbal est signé de la main de MONSIEUR [J] [W] se déclarant très satisfait de l’installation, de la ponctualité des techniciens mais également de la finition du chantier.
Par ailleurs si les constatations opérées par commissaire de justice le 20 février 2023 relatées dans le procès-verbal afférent versé aux débats par MONSIEUR [J] [W], lesquelles ont été réalisées plus de six mois après la réception de l’installation, font état notamment d’absence de finition sur le conduit perçant le carrelage au sol et au rez-de-chaussée, le défaut de raccordement de deux ouvertures, ces désordres n’apparaissent pas liées à un quelconque manquement contractuel imputable à LA SAS INTERSTOVES FRANCE étant précisé qu’il appartenait, selon les termes contractuels précités, à l’acquéreur de prendre à sa charge la conception et installation du coffrage en partie supérieure de l’installation.
Par conséquent, il convient de rejeter les moyens de défense opposés par MONSIEUR [J] [W] et de condamner ce dernier à payer à LA SAS INTERSTOVES FRANCE la somme de 1 365,59 euros au titre du solde restant dû, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 19 mai 2023.
Sur la demande en paiement de la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts formée par LA SAS INTERSTOVES FRANCE à l’encontre de MONSIEUR [J] [W] en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution déloyale du contrat et de résistance abusive
Vu les dispositions de l’article 1231-1 et suivants du code civil,
LA SAS INTERSTOVES FRANCE ne justifie pas de la réalité ni de la nature du préjudice dont elle sollicite réparation et sera par conséquent déboutée de cette demande.
III- Sur les demandes en paiement de la somme de 2 425 euros au titre des frais de remise en état et mise en service du poêle et de la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts formée par MONSIEUR [J] [W] à l’encontre de LA SAS INTERSTOVES FRANCE.
Aucune faute contractuelle n’étant établie à l’encontre de LA SAS INTERSTOVES FRANCE dans le cadre de la prestation commandée par MONSIEUR [J] [W] il convient de débouter ce dernier de ses demandes indemnitaires qui ne sont pas justifiées.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, MONSIEUR [J] [W] sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
MONSIEUR [J] [W] sera condamné à payer à LA SAS INTERSTOVES FRANCE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE MONSIEUR [J] [W] à payer à LA SAS INTERSTOVES FRANCE la somme de 1 365,59 euros au titre du solde restant dû, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 19 mai 2023,
DEBOUTE LA SAS INTERSTOVES FRANCE de sa demande en condamnation de MONSIEUR [J] [W] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution déloyale du contrat et de résistance abusive,
DEBOUTE MONSIEUR [J] [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE MONSIEUR [J] [W] à payer à LA SAS INTERSTOVES FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MONSIEUR [J] [W] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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