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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 19 août 2025, n° 24/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ Localité 9 ], Pôle de proximité |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° minute : 1198
Références : R.G N° N° RG 24/01844 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRZG
JUGEMENT
DU : 19 Août 2025
SA [Localité 9]
C/
M. [E] [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Août 2025.
DEMANDERESSE:
Société [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par M. [R] [F] régulièrement muni d’un pouvoir
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à [Localité 9]
+ 1CCC à M. [H]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 mai 2017, la société [Localité 9] a consenti un bail d’habitation à M. [H] [E] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 634,17 euros outre les provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3276,72 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [E] le 9 juillet 2024.
Par assignation du 7 octobre 2024, la société [Localité 9] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [E] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5773,29 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 20 mai 2025, la société [Localité 9] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que la dette s’élève désormais à la somme de 807.37 euros arrêtée au 19 mai 2025 terme d’avril inclus.
M. [H] [E] ne conteste pas les sommes dues. Il précise que la dette restant à devoir correspond au loyer courant, et qu’il sera en mesure de régler l’intégralité des sommes avant le mois de juillet.
A défaut, M. [H] [E] sollicite a sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
La société [Localité 9] a indiqué envisager un désistement de ses demandes principales dans l’hypothèse d’un règlement de la dette locative en cours de délibéré.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [H] [E] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 août 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée reçue le 19 juin 2025, la société [Localité 9] a indiqué que la dette était soldée, précisé qu’il ne restait à devoir que les frais de procédure et a produit un décompte actualisé arrêté au 19 juin 2025. Elle a indiqué maintenir uniquement ses demandes au titre des dépens.
MOTIVATION
1.. Sur la recevabilité de la demande
La société [Localité 9] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur le désistement
L’article 385 du Code de Procédure Civile précise que “ L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.”
L’ article 394 du Code de Procédure Civile précise que “ Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
L’article 395 du Code de Procédure Civile ajoute que “ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La demanderesse a indiqué par note en délibéré reçue le 19 juin 2025 se désister de l’ensemble de ses demandes excepté celles relatives aux dépens. M [H] [E] n’a formulé aucune défense au fond et fin de non recevoir.
Le désistement est donc parfait.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucune convention entre les parties n’a réparti la charge des frais de l’instance. Toutefois, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de la société [Localité 9] dans la mesure où la présente procédure a été nécessaire pour que la situation soit régularisée.
M. [H] [E], sera en conséquence condamné aux dépens de la présente instance.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la société [Localité 9] ;
CONSTATE le désistement de la société [Localité 9] de toutes ses demandes, à l’exception de sa demande de condamnation au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. [H] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 juillet 2024 et celui de l’assignation du 7 octobre 2024.
RAPPELLE que la présence décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 août 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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