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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 20 janv. 2026, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUD7
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme
à :
[T] [U]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Société SCI 2ARD, (RCS CHARTRES n°881 629 240)
dont le siège social est sis 7 chemin de la Vougerie – 28170 SAINT-SAUVEUR-MARVILLE
venant aux droits de la SCI BGM (RCS CHARTRES n°433 673 001)
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [U]
demeurant 36 rue de la Clouterie – 1er étage lot n°2 – 28000 CHARTRES
comparant en personne et assisté de sa conjointe, Madame [B] [I]
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, statuant en matière de référé
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Décembre 2025 et mise en délibéré au 20 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
25-129.
EXPOSE DU LITIGE
par acte sous seing privé du 8 août 2018, la SCI BGM a consenti à Monsieur [T] [U] un bail portant sur un logement sis à Chartres .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 5 mars 2025 , d’avoir à payer la somme de 1477,75 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 11 juin 2025, le bailleur a fait assigner le locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— de le condamner au paiement d’une provision de 1 317,98 € au titre des loyers échus au 5 mai 2025 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de le condamner à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, expose que la SCI BGM a été cédée à la SCI 2ARD qui intervient en lieu et place de la SCI BGM, que le locataire est à jour des loyers au jour de l’audience mais qu’il ne l’était pas jusqu’en mai 2025 et maintient ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [T] [U], représentée par sa conjointe Madame [B] [I] munie d’un pouvoir, expose que les causes du commandement de payer du 5 mars 2025, soit 1477,75€, ont été réglées dans le mois de mars 2025, qu’il n’est débiteur d’aucune somme au bailleur et demande son débouté;
Le diagnostic social est versé au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d’un huissier de justice, au préfet de l’Eure et Loir en date du 10 juillet 2025 , soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;
L’assignation est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet qu’après un commandement de payer infructueux après six semaines; et qu’en vertu de l’article 7 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus ou de justifier d’une assurance locative, le bail sera résilié de plein droit, après un commandement de payer resté sans effet ;
Par exploit du 5 mars 2025 le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer les loyers et charges impayés d’un montant de 1477,75€ ;
Par prélèvement en date du 25 mars 2025, la somme de 818,76 € a été payée à la société FONCIA mandataire du bailleur et par virement en date du 28 mars 2025, le locataire a payé à ce mandataire la somme de 659,99 €;
La cause du commandement de payer, soit 1477,75€, a donc été payée dans le délai de 23 jours;
En conséquence, le tribunal dit que la clause résolutoire contractuelle n’est pas acquise et déboute le bailleur de ses demandes;
sur les autres demandes
le bailleur demande au tribunal de condamner le locataire à aux dépens et à lui payer la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, exposant qu’au mois de mai 2025 subsistait une dette de loyer;
il s’établit, à l’examen de son décompte produit, que le locataire est à jour des loyers depuis le 28 mars 2025;
Par ailleurs, la quittance de loyer remise au locataire au mois d’avril 2025 comporte les frais du commandement de payer délivré pour un montant de 153,11€, également payés par le locataire;
C’est donc en toute mauvaise foi que le bailleur maintient ses demandes de frais et dépens au lieu de ses désister;
il s’établit que l’assignation délivrée le 11 juin 2025 n’était pas nécessaire dans la mesure où , à cette date , contrairement à sa motivation , les causes du commandement étaient éteintes et aucune somme n’était due au 5 mai 2025, le décompte produit par le bailleur (sa pièce n°4) contient la mention d’un prélèvement rejeté au 2 mai 2025 alors que la quittance de loyer émise en date du 28 mai 2025 confirme un règlement intégral de la somme comprenant les frais du commandement de payer;
dans la mesure où le demandeur succombe à l’instance, il conservera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de le débouter de sa demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SCI 2ARD venant aux droits de la SCI BGML de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE la SCI 2ARD aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi ordonnée et prononcée le 20 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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