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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 mars 2026, n° 25/12761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société OPH COMMUNAUTAIRE DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Mars 2026
MINUTE : 26/00259
N° RG 25/12761 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LJV
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D]-[L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
ET
DEFENDEUR:
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Février 2026, et mise en délibéré au 11 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 11 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 23 décembre 2025, Monsieur [R] [D]-[L] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 20 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 7 mars 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2026 et la décision mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [R] [D]-[L] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
il occupe le logement avec son épouse et leur quatre enfants âgés de 18, 19, 21 et 23 ans lesquels sont étudiants ;
son l’aide personnalisée au logement a été suspendue, mais il perçoit des allocations familiales pour environ 200 euros par mois ;
son épouse souffre des problèmes de santé ;
il a bénéficié d’un effacement de ses dettes décidé par la commission de surendettement ;
il paie régulièrement l’indemnité d’occupation ;
il a effectué une demande de logement social et ne dispose d’aucune solution de relogement.
Régulièrement convoqué par le Greffe, l’OPH Communautaire de [Localité 2] ne s’est pas présenté et n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de l’OPH Communautaire de [Localité 2]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Selon les pièces versées aux débats, Monsieur [R] [D]-[L] occupe le logement avec son épouse et leur trois enfants âgés de 16, 19 et 21 ans dont le plus jeune est scolarisé et les deux autres étudiants. En revanche, aucune élément ne permet de considérer que l’aîné âgé de 23 ans réside au domicile familiale.
Il est établi que Monsieur [R] [D]-[L] bénéficie d’un accompagnement social visant notamment à accélérer son relogement.
Par ailleurs, par jugement rendue le 13 février 2025, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny a instauré une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial à l’égard de la famille de Madame [T] [D], la fille de Monsieur [R] [D]-[L], pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 mars 2026, et a désigné en qualité de délégué aux prestations familiales le service de la Sauvegarde 93 A.D.S.E.A/A.G.B.F. .
Il ressort des bulletins de salaires que le requérant perçoit un salaire net d’environ 1.800 euros par mois ; son épouse est en arrêt de travail. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 21 janvier 2026 que Monsieur [R] [D]-[L] perçoit 226,58 euros d’allocation familiales avec conditions de ressources versée directement à l’ASS SAUVEGARDE ET ADOLESCENCE.
Les ressources de Monsieur [R] [D]-[L] ainsi composées, ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Il justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée dès le 6 avril 2018 et renouvelée chaque année tel que cela ressort de l’attestation établie le 15 décembre 2025.
À l’appui de sa demande, Monsieur [R] [D]-[L] produit plusieurs chèques émis au titre de l’indemnité d’occupation. Toutefois, à défaut d’un décompte locatif à jour, il n’est pas possible de savoir si ces chèques ont effectivement été encaissés.
En outre, il ressort de l’avis d’échéance versé aux débats que la dette s’élève à 15.813,17 euros au 23 janvier 2026 ; elle s’est donc aggravée par rapport au jugement rendu le 20 octobre 2022, qui l’avait fixée à 3.202,08 euros. Cependant, par décision du 19 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers a imposé un effacement total des dettes de Monsieur [R] [D]-[L], dont celle de 13.417,19 euros envers l’OPH Communautaire de [Localité 2].
Compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués, notamment de la composition familiale et des capacités financières du requérant et de ses efforts pour s’acquitter de ses obligations envers le bailleurs notamment ses démarches de relogement, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis à expulsion sont remplies. Par suite, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [R] [D]-[L].
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 11 mars 2027, pour permettre à Monsieur [R] [D]-[L] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen dans son jugement rendu le 20 octobre 2022.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [D]-[L] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [R] [D]-[L], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 11 mars 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] ;
DIT que Monsieur [R] [D]-[L], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 11 mars 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen dans son jugement rendu le 20 octobre 2022, Monsieur [R] [D]-[L] perdra le bénéfice du délai accordé et l’OPH Communautaire de [Localité 2] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D]-[L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 mars 2026.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
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