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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 14 mai 2025, n° 24/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00425
N° RG 24/01123 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOQX
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
C/
M. [L] [M] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 février 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel RABIER
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [L] [M] [U]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 mai 2021, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après, la S.A. BNPPPF) a consenti à M. [L] [U] un prêt personnel d’un montant en principal de 12 000 euros, remboursable en 24 mensualités de 510,38 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 1,98 % l’an et au taux annuel effectif global de 2 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. BNPPPF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, la S.A. BNPPPF a fait assigner en paiement M. [L] [U] à l’audience du 10 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux.
Lors de l’audience du 10 avril 2024, le président a soulevé d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, les moyens tel qu’annexés à la note d’audience comme autant de causes d’irrecevabilité et de causes de déchéances du droit aux intérêts. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour régularisation de l’assignation par laquelle il était demandé la condamnation du défendeur au titre d’un prêt de 12 000 euros du 02 novembre 2020 alors que le contrat produit avait été signé le 16 mai 2021, ce qui était de nature à créer une confusion dès lors qu’une seconde assignation du même jour portait sur le crédit de 12 000 euros en date du 21 novembre 2020 souscrit par le même emprunteur. L’affaire et les parties ont été renvoyées à l’audience du 13 novembre 2024.
À cette audience, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 12 février 2025 pour citation et notification des conclusions au défendeur.
Lors de cette dernière audience, la S.A. BNPPPF, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions notifiées par voie de commissaire de justice du 24 décembre 2024, demande au juge des contentieux de la protection de :
— la déclarer recevable en ses demandes ;
— condamner M. [L] [U] à lui payer somme de 5 981,04 euros au titre du solde du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel à compter du 06 avril 2023, et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [L] [U] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En réponse aux moyens soulevés d’office lors de l’audience du 10 avril 2024, elle indique que son action n’est pas forclose, qu’elle s’en rapporte s’agissant de la taille de police utilisée dans le contrat, le respect des mentions du contrat et la présence d’un bordereau détachable. Elle indique cependant que la preuve de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP) n’est pas rapportée.
M. [L] [U] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien qu’assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et avisé de l’audience de renvoi selon les mêmes modalités, M. [L] [U] n’a jamais comparu ni n’a été représenté lors des audiences. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit les 16 mai 2021. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 10 avril 2024.
3. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 04 août 2022.
L’action ayant été engagée le 22 février 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la S.A. BNPPPF est recevable en sa demande.
3.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre « conditions et modalités de résiliation du contrat ») et une mise en demeure de payer la somme de 2 240,40 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (10 jours) a été adressée à M. [L] [U] le 10 novembre 2022, et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme a pu régulièrement être prononcée le 06 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception.
3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. BNPPPF demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 16 mai 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
3.3.1. Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l’espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n’a été produit.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
3.3.2. Sur le respect du corps huit
L’article R. 312-10 du code de la consommation dispose également que « le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. »
Le respect du corps 8 de la taille des caractères constitue une condition de lisibilité, pour l’emprunteur, des informations devant figurer au contrat selon les articles L. 312-28 et R. 312-10 combinés du même code. Par suite, à défaut de respect de cette exigence, il doit être considéré que les informations énumérées à l’article R. 312-10 n’ont pas été valablement transmises au débiteur. Auquel cas, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L. 341-4 du même code.
Le corps huit correspond à correspond à 3 ou 2,82 millimètres selon qu’elle est appréciée en point Didot, lequel est utilisé en imprimerie, ou en point DTP ou Pica utilisé en publication assistée par ordinateur. L’on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Il suffit, pour s’assurer du respect de la prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, la vérification faite sur plusieurs paragraphes du contrat de crédit montre que chaque ligne occupe environ 2,5 millimètres. À titre d’exemple, le quatrième paragraphe du titre « droit de rétractation de l’emprunteur » concentre 6 lignes sur 15 millimètres en prenant en compte la tête de la lettre « t » montante sur la première ligne, à la queue de la lettre « p » descendante sur la dernière lige.
La déchéance du droit aux intérêts est pas encourue de ce chef.
3.3.3 Sur le bordereau de rétractation
Il résulte de l’article L. 312-21 du code de la consommation qu’afin de faciliter l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit, lequel doit, aux termes de l’article R. 312-9 du même code, être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires
En l’espèce, il ressort de l’exemplaire de contrat en possession de la S.A. BNPPPF que par une mention pré-imprimée de l’offre préalable acceptée par M. [L] [U], ce dernier a reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Cependant, la signature par l’emprunteur d’une clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Or tel n’est pas le cas en l’espèce.
La déchéance du droit aux intérêts est pas encourue de ce chef.
***
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
3.4. Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 4 911,26 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [L] [T] [F] (12 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (7 088,74 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais S.A. / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 1,98 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 7,21 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 12,21%. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
En conséquence, M. [L] [U] sera donc condamné à lui payer la somme de 4 911,26 euros sans intérêts, même au taux légal.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel consenti à M. [L] [U] le 16 mai 2021 ;
CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [L] [U] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 911,26 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [L] [T] [F] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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