Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 oct. 2024, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00350 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQMY
du 18 Octobre 2024
M. I 24/00001000
N° de minute
affaire : [E] [A] [C]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 10], sis [Adresse 5] [Localité 11]
Expédition délivrée
à Me BENDER
à Me ROVERE
au Service Expertises
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix huit Octobre,
Nous, Florence DIVAN, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au service des référés du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Mme Magali MARTINEZ, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
M. [E] [A] [C]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Emilie BENDER substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE
DEMANDEUR,
Contre :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], sis [Adresse 5] [Localité 11]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CGI
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Guillaume ROVERE membre de la SELARL CABINET ROVERE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE :
Au sein d’un ensemble immobilier situé à [Localité 11], [Adresse 5], dénommé [Adresse 10], comprenant :
Un bâtiment élevé sur sous-sol d’un rez de chaussée et de six étages, divisé en trois blocs, A, B et C ; Toiture partie en terrasse, [E] [A] [C] est propriétaire de deux caves, lots n° 3 et 4, situées au sous-sol du bloc A.
Invoquant des problèmes de moisissures dans ses caves, et suivant acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, il a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] devant le juge des référés de Nice afin que soit désigné un expert judiciaire chargé notamment d’établir les désordres subis.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2024, [E] [A] [C] demande à la juridiction de :
Désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission de convoquer les parties, et dans le respect du contradictoire : Se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Se rendre dans l’immeuble situé à [Localité 11], [Adresse 5] dénommé [Adresse 10], et dans la cave lots 3 et 4 de Monsieur [A] [C] afin d’examiner les importants désordres que subit le propriétaire ; Fournir tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y a lieu les travaux dans la cave de Monsieur [A] [C] et les parties communes ; Evaluer les préjudices subis, notamment du retard pris pour la réalisation de travaux afin de rendre la jouissance des caves possible. Etant précisé que le défendeur a entreposé dans ses caves un grand nombre de biens, que ces biens sont en train de pourrir à cause de l’humidité ; Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s’agit ; Fournir toutes indications sur la durée prévisible de la réfection, ainsi que les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que la privation ou limitation de jouissance ; Débouter le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 10] sis [Adresse 5] [Localité 11] représenté par son syndic la SARL CERUTTI GESTION IMMOBILIERE de l’intégralité de ses demandes ; Condamner le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 10] sis [Adresse 5] [Localité 11] représenté par son syndic la SARL CERUTTI GESTION IMMOBILIERE à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 10] sis [Adresse 5] [Localité 11] représenté par son syndic la SARL CERUTTI GESTION IMMOBILIERE aux entiers dépens ; Exonérer le demandeur, en qualité de copropriétaire, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.
[E] [A] [C] fait valoir la présence d’humidité dans ses caves, sans qu’il puisse y remédier en raison notamment des rejets par l’assemblée générale des copropriétaires de ses demandes d’autorisation de pose d’un compteur individuel en vue d’installer une ventilation. Il conteste avoir aggravé le problème en posant des plaques sur les murs, qui sont destinées au contraire à lutter contre l’humidité, ou en réunissant les deux caves en une seule, précisant que cette réunification existait déjà au moment de l’achat des biens. Il ajoute que malgré l’humidité, il est tenu de stocker des biens dans sa cave, faute de place supplémentaire, et que ces derniers ne cessent de s’abîmer. Il conteste envisager de créer un local d’habitation en lieu et place des caves existantes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] demandent à la juridiction de :
Débouter Monsieur [A] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Rejeter la demande d’expertise formulée par Monsieur [A] [C] ; A titre subsidiaire :
Voir étendre la mission de l’expert afin que ce dernier puisse :Préciser si la transformation des deux lots n° 3 et 4 appartenant à Monsieur [A] [C] a porté atteinte aux parties communes ; Dire si la mise en place de revêtements sur les murs de deux lots (de type placo BA 13 ou autre) a pu avoir une incidence sur l’humidité susceptible de régner à l’intérieur des locaux et contribuer à son aggravation ; Après avoir décrit les lieux, donner son avis sur les inconvénients que constitue la suppression du mur de séparation des deux lots et si cela peut avoir une incidence sur la structure de l’immeuble voire la circulation de l’air ; Dire si ces transformations ont pu accroître voire générer une humidité plus importante in situ, ainsi que sur la destination des deux caves et dire si elles ont été transformées en vue d’une éventuelle habitation ou autre configuration ; Condamner Monsieur [A] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat fait valoir que la pose de placo sur les murs des caves par son propriétaire et le retrait du mur séparant les deux caves ont pu aggraver l’humidité. Il ajoute que [E] [A] [C] aurait pu contester les résolutions rejetant ses demandes d’installation de compteur individuel. Enfin, il s’étonne du maintien de biens matériels dans une cave affectée d’humidité. Il conclut qu’au regard des transformations de la cave opérées sans consentement, l’expertise n’est pas justifiée.
Les parties ayant comparu, il sera statué par ordonnance contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la réalité des désordres affectant la cave de [E] [A] [C] est établie par le constat de la société BET PETILLOT du 6 décembre 2021 ainsi que par un constat d’huissier du 8 septembre 2022 faisant apparaître sur photos des traces de moisissures sur les murs. Au demeurant, la présence d’humidité n’est pas contestée par le défendeur.
Il résulte également des interrogations du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] que l’origine du sinistre demeure incertaine.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise est fondée sur un motif légitime. Elle sera ordonnée selon les termes du dispositif. Il convient d’ores et déjà d’indiquer que l’expert devra préciser si la pose de placo sur les murs et la dépose du mur séparant les deux caves (qu’elle soit ou non le fait de [E] [A] [C]) ont pu contribuer à créer ou à aggraver le sinistre.
Les autres demandes d’extension de l’expertise formées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] seront rejetées, n’ayant aucun lien avec la demande initiale d’établir l’origine des moisissures et les moyens de mettre fin aux désordres.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à cette dispense.
Il convient en équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
Au provisoire ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et DESIGNONS [B] [D], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence,
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :
Se rendre dans l’immeuble situé à [Localité 11], [Adresse 5] dénommé [Adresse 10], et dans la cave lots 3 et 4 de Monsieur [A] [C] afin d’examiner les importants désordres que subit le propriétaire ; Fournir tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y a lieu les travaux dans la cave de Monsieur [A] [C] et les parties communes ; à cet égard, préciser notamment : • Si la mise en place de revêtements sur les murs de deux lots (de type placo BA 13 ou autre) a pu avoir une incidence sur l’humidité susceptible de régner à l’intérieur des locaux et contribuer à son aggravation ;
• Si la suppression du mur de séparation des deux lots a pu accroître voire générer une humidité plus importante in situ ;
Evaluer les préjudices subis, notamment du retard pris pour la réalisation de travaux afin de rendre la jouissance des caves possible. Etant précisé que le défendeur a entreposé dans ses caves un grand nombre de biens, que ces biens sont en train de pourrir à cause de l’humidité ; Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s’agit ; Fournir toutes indications sur la durée prévisible de la réfection, ainsi que les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que la privation ou limitation de jouissance ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que [E] [A] [C] devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 18 juillet 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSONS [E] [A] [C] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat dans le cadre de la présente procédure ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Parking
- Distribution ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Recouvrement ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Compte ·
- Paiement
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action civile ·
- Société d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Commerçant ·
- Infraction ·
- Tribunal correctionnel ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Partie ·
- Société anonyme ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Partie ·
- Architecte
- Partage ·
- Biens ·
- Veuve ·
- Recel successoral ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Successions ·
- Décès ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Prêt ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Sondage ·
- Expert ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Vices ·
- Préjudice
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Contrats ·
- Meubles
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Instance ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Installation ·
- Solde ·
- Titre ·
- Inexécution contractuelle ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Mise en service ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.