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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 févr. 2026, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00072 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEV2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEV2
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me TAN
DEFENDERESSE :
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M [N] [X] était employé en qualité de vendeur expert par la société [1].
Le 17 avril 2024 il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail la veille.
La direction de la société [1] a procédé à une déclaration d’accident du travail tel qu’elle y est tenue. Il y était indiqué que M [N] [X] alors qu’il participait à une réunion de CSE, aurait été victime d’un trouble émotionnel en raison d’une phrase prononcée.
Des réserves étaient formulées dans le même temps par courrier annexé.
La société [1] faisait les réserves suivantes " le 26 mars 2024 à 14h00 , se tient la première réunion de CSE avec une nouvelle présidente Mme [R] [O], nommée directrice sur le magasin de [Localité 3] [Localité 4] depuis le 4 mars 2024.
A l’occasion de cette première réunion , Mme [R] [O] accueille les membres du CSE en les remerciant de leur présence.
M [N] [X] membre représentant titulaire au CSE, prend alors la parole et demande à la nouvelle présidente de remettre son mandat avant même que la réunion ne puisse débuter.
Mme [R] [O] indique « qu’elle n’a pas de mandat spécifique »
En effet compte tenu de ses fonctions de directrice de magasin, la présidence du CSE fait partie intégrale de ses missions La réunion prend fin immédiatement.
Le 16 avril 2024 à 14h,se tient alors la seconde réunion de CSE.
Mme [R] [O] démarre la réunion en précisant qu’étant nommée directrice sur le magasin depuis le 4 mars 2024,elle n’a pas à produire de mandat ou autres documents
Elle ajoute avec le sourire que la dernière réunion du fait de sa durée particulièrement courte aurait pu être inscrite au livre des records Guinness book
M [N] [X] reconnaît avoir eu tort de demander ce mandat et s’en excuse.Il indique également regretter l’allusion faite à l’inscription de la dernière réunion au Guinness Book.
La réunion se poursuit normalement dans l’échange avec tous les membres et se termine à 15H30
M [N] [X] a poursuivi normalement sa journée de travail à la suite.
Le lendemain de la réunion seulement, soit le 17 avril 2024 à 12h00, M [N] [X] s’est rapproché de Mme [D] [B] , responsable RH du magasin [1] [Localité 4] ,pour lui demander de réaliser une déclaration d’accident du travail suite à la réunion du CSE de la veille,en lui précisant qu’il allait se rapprocher de son médecin traitant En effet il aurait subi un choc du fait de la phrase humoristique de Mme [R] [O] citée ci dessus lors de la réunion du 16 avril 2024
Le 18 04 202, nous avons reçu un arrêt de travail couvrant la période du 18 04 2024 au 18 05 2024 avec la case cochée « en rapport avec un accident du travail, maladie professonnelle, date AT/MP 16/04/2024 » ainsi qu’un document du médecin traitant certifiant que l’état de santé de M [N] [X] lui permettait de vaquer à son mandat d’IRP pendant son arrêt de travail "
Le 15 juillet 2024 la CPAM a informé la société [1] de la reconnaissance d’un accident du travail .
La société [1] a contesté la décision devant la commission de recours amiable ; à défaut de réponse
La société [1] a saisi la présente juridiction le 10 janvier 2025.
La commission de recours amiable a confirmé la décision le 28 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée le 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
Par requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail des moyens la société [1] sollicite:
A titre principal
— déclarer inopposable à la société [1] la prise en charge de l’acident du travail du 16 avril 2024 de M [N] [X]
— en conséquence annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Calvados
Elle précise mal identifier un fait accidentel quelconque surtout lorsqu’il ressort clairement des déclarations d’un tiers, Mme [Z] qu’aucun reproche n’a été fait à l’assuré qu’aucune altercation n’a éclaté, que la blague de Mme [R] [O] n’avait aucun caractère vexatoire
Au contraire elle estime qu’on peut identifier que M [N] [X] s’est senti vexé par son propre essai raté de déstabIliser sa hiérarchie lors de l’instauration d’un nouveau rapport de force,qui n’a fait que révéler son manque de connaissance juridique.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dispensée de comparution, sollicite de :
— confirmer la décision de prise en charge du 15 juillet 2024 reconnaissant le caractère profesionnel de l’accident de M [N] [X] survenu le 16 avril 2024
— déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société [1]
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société [1] aux dépens.
Elle fait état de ce que la matérialité de l’accident et son imputabilité au travail sont établies du fait de la concordance entre les circonstances de l’accident dans la déclaration d’accident du travail et le constat médical. Elle estime que du fait de la présomption d’imputabilité il appartient à l’employeur d’établir avec certitude une cause étrangère ce qu’il ne fait pas en se contentant seulement d’invoquer que M [N] [X] a été vexé.
MOTIFS
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
En d’autres termes l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue au temps et lieu du travail (qui entraîne la présomption d’imputabilité au travail ) soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail .
Dans la seconde hypothèse, il ne s’agit pas de présomption d’imputabilité, le lien entre la lésion et l’évènement étant à établir.
La charge de la preuve de ce lien pèse sur la caisse dans sa relation à l’employeur mais s’agissant d’un fait juridique il peut être rapporté par tous moyens notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce
— il est constant qu’aucune lésion n’a été constatée au temps et lieu du travail ; le témoignage de Mme [Z] produit par M [N] [X] constate l’énervement de M [N] [X] certes mais aucun effondrement psychique ; son épouse atteste que le soir il se serait plein de maux de tête et aurait vomi ce qui ne modifie pas qu’aucun effondrement psychique n’a été constaté au temps et lieu du travail, l’énervement indéniable de M [N] [X] n’étant pas assimilable à une lésion psychique.
Il n’a d’ailleurs consulté son médecin que deux jours plus tard et a poursuivi sa journée de travail et la suivante.
— il convient donc pour la caisse de rapporter la preuve d’une lésion,d’un évènement survenu brutalement et d’un lien entre les deux.
S’agissant de la lésion, le tribunal constate que si le médecin a certes prescrit un arrêt de travail il fait état d’ un choc émotionnel sans mention d’ailleurs des maux de tête ou vomissements invoqués par l’épouse de M [N] [X]; or un choc émotionnel est un évènement pouvant être à l’origine d’une lésion mais n’est pas une lésion en lui même ;le tribunal ne peut que s’interroger sur l’existence même de la lésion psychique que la caisse reconnaît comme condition initiale ; pour autant cette condition n’étant pas déniée (de fait car le certificat médical pose une vérité médicale difficile à contester pour l’employeur),elle sera admise.
S’agissant de l’évènement soudain il s’observera que les parties s’entendent sur la narration des faits, précision faite qu’il est également admis que M [N] [X] avait reçu précédemment un mail de la directrice que celle ci a lu en réunion de sorte que M [N] [X] avait déjà pris connaissance des propos reprochés et prétendument soudains. Par ailleurs dans le cadre de son témoignage au bénéfice de M [N] [X], Mme [V] précise bien que " la présidente n’a fait aucun reproche à [N] [X] plutôt (à) elle même, qu’elle aurait dû prévoir le mandat "
Or il ne s’agit pas de considérer que tout évènement , toute parole, toute déclaration est de nature à entraîner une lésion psychique; en l’espèce le tribunal considère que l’évènement rapporté par M [N] [X] n’est pas de nature par lui même à entraîner une lésion psychique et la seule proximité de 48H entre la lecture en réunion CSE d’un mail envoyé à une date d’ailleurs non précisée et la constation médicale, est insuffisante à caractériser ce lien.
En tout état de cause aucun propos vexatoire ne peut être retenu.
En conséquence il convient d’accueillir le recours de la société [1] et de dire que la CPAM ne rapporte pas la preuve que M [N] [X] a subi un accident du travail le 16 avril 2024.
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
— DIT inopposable à l’égard de la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M [N] [X] en date du 16 avril 2024.
— CONDAMNE la CPAM aux dépens.
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEV2
S.A.S. [1] C/ CPAM DU CALVADOS
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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