Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 25 mars 2025, n° 24/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]-[Localité 5]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 25 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/00586 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZLJ
NAC : 54G
Jugement Rendu le 25 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [H] [F], né le 03 Août 1967 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [U] [N] épouse [F], née le 11 Janvier 1968 à [Localité 6] Territoire des Afars et des Issa, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. A.D.M, société à responsabilité limitée au capital social de 110 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 513 119 263, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée de Sarah TREBOSC, greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 28 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis des 25 juin et 08 juillet 2020, signés le 24 août 2020, et devis du 02 novembre 2020, Monsieur [H] [F] et Madame [U] [N] épouse [F] (ci-après les époux [F]) ont confié à la SARL ADM la réalisation de travaux au sein de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8], pour un montant respectif de 12.750,10 € (travaux extérieurs), 9.009 € (travaux intérieurs en sous-sol) et 2.100 € (travaux sous carrelage).
Se prévalant d’un abandon de chantier, les époux [F] ont adressé à la SARL ADM un courrier le 27 juillet 2021 de « mise en demeure pour rupture du contrat », confirmant la rupture des deux contrats de marché de travaux signés.
Par courrier du 09 août 2021, la SARL ADM en a pris acte tout en contestant l’abandon de chantier, soulignant que les travaux du premier devis ont été réalisés à l’exception des réserves qu’elle est en mesure de lever.
Par courrier recommandé réceptionné le 25 novembre 2021 par la SARL ADM, les époux [F] ont sollicité le paiement de la somme de 16.548,40 € correspondant au montant des travaux réparatoires évalués par la société [M] suivant devis du 12 octobre 2021.
Faute de solution amiable, les époux [F] ont, par actes de commissaire de justice des 13 et 19 mai 2022, assigné la SARL ADM devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référés, aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 02 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [G] [O] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 05 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, les époux [F] ont assigné la SARL ADM devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Aux termes leur assignation, les époux [F] demandent au tribunal de :
Dire la société ADM responsable des désordres constatés
Par conséquent,
La condamner à payer à Monsieur et Madame [F] les sommes suivantes :
— 26 431,90 'ITC correspondant au cout des travaux de réfection suivant devis [M] du 12 octobre 2021, cette somme devant être réactualisée suivant l’indice BT01 du cout de la construction et porter intérêt au taux légal depuis le jugement jusqu’à complet paiement.
— 10 000 € en réparation du préjudice subi et à venir du fait de 1'exécution des travaux de réfection, ladite somme devant porter intérêt au taux légal depuis le jugement jusqu’à complet paiement.
Il est également demandé la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens lesquels comprendront les dépens de référé et de fond ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire et dont le recouvrement sera poursuivi par Maitre Françoise ECORA, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du Code de procédure Civile ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire en outre n’y avoir lieu à écarter 1'exécution provisoire (article 514 du Code de procédure Civile).
Au soutien de leurs prétentions, les époux [F] font valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que l’expert judiciaire a constaté les désordres allégués, dont les causes relèvent de la responsabilité de la SARL ADM qui a manqué à son obligation de résultat, et a validé le montant des travaux réparatoires. Ils ajoutent que les travaux ont dû être interrompus du fait de l’inaptitude de la SARL ADM à les réaliser, contraignant Monsieur [F] à différer son projet professionnel en ce que le local sous la terrasse devait être transformé en bureau à cette fin, et qu’il est inutilisable du fait des infiltrations, outre le fait que les travaux de réfection entraineront une gêne dans l’habitabilité de la maison, l’accès au jardin et à la terrasse.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs, il est renvoyé à la lecture de leur assignation précitée, conformément aux dispositions de l’article 56 et 455 du code de procédure civile.
Avisé dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL ADM n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [F]
Sur la responsabilité de la SARL ADM
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, l’engagement de la responsabilité de son co-contractant suppose la démonstration par celui qui s’en prévaut d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’entrepreneur est tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, d’édifier un ouvrage exempt de vice de construction et conforme aux stipulations du marché.
En l’espèce, concernant le périmètre des travaux confiés à la SARL ADM, trois devis sont produits au dossier.
Le devis n°1 SR202006*07*XB/IA « TRAVAUX EXTERIEURS », prévoit notamment les postes de travaux suivants :
— TERRASSE [Localité 9], incluant la dépose et évacuation du carrelage existant, le piochage et évacuation du ravalement (mur terrasse), la vérification de l’étanchéité, la fourniture et la pose de carrelage imitation parquet, la fourniture et pose de carrelage nez de marche pour escalier, la fourniture et pose de plinthes dito carrelage, un enduit monocouche (mur terrasse) et un profilé gouttes d’eau pour rebord terrasse ;
— DESCENTE SOUS SOL : la dépose du carrelage existant, la fourniture et la pose de carrelage pour pallier, la fourniture et pose de carrelage nez de marche pour escalier, la reprise ponctuelle d’enduit sur mur extérieur, la peinture pliolite sur murs et chapeaux.
Le devis précise « A SAVOIR : pas de travaux d’étanchéité de prévu dans ce devis ».
Le devis n° 2 SR202006*08*XB/IA « TRAVAUX INTERIEURS (SOUS SOL) », prévoit notamment les postes de travaux suivants :
— dépose et évacuation des fenêtre et porte d’entrée, dépose et évacuation des plinthes existantes, fourniture et pose de doublages, pose de fenêtre, pose d’une porte d’entrée fourniture et pose de faux plafond BA13 sur rails, fourniture et pose de BA13 collé sur mur refend et peinture sur murs et plafonds (ponçage, 2 couches d’enduit, 2 couches de peintures).
Le devis SR202011*01*XB/IA « TRAVAUX SOUS CARRELAGE » prévoit la fourniture et la pose d’un lit de MAPELASTIC AQUADENFENSE, correspondant à un système d’étanchéité liquide conformément à la présentation du produit figurant au dossier.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique qu’un carrelage de type imitation lames de parquet a été posé sur la terrasse extérieure de 49 m², l’escalier vers le jardin et partiellement sur l’escalier vers le sous-sol.
Il constate la matérialité des désordres suivants, explicitant également leurs causes :
— le carrelage sonne le creux sur les deux cotés extérieurs de la terrasse, car soit la colle a été appliquée en quantité insuffisante, soit que le support n’a pas été préparé correctement ;
— la finition extérieure a été réalisée par des cornières accusant une souplesse lorsqu’on appuie dessus, le joint souple entre le carrelage et la cornière n’a pas été réalisé du fait de l’arrêt de chantier, l’angle sortant extérieur n’est pas jointif ;
— les contremarches ont été posées avant les marches au lieu du contraire ;
— seules les 5 premières marches de l’escalier vers le sous-sol ont été carrelées, les dernières et le palier bas ne le sont pas ;
— la colle des plinthes dépasse sur l’ensemble des murs, par manque de précaution lors de son application;
— un arrosage a été fait, une petite flaque due à un manque de pente a été constatée sur 4m² environ sur la partie SE ;
— en sous face, des gouttes d’eau sont apparues au plafond du sous-sol à environ 1,50 m du bord, pourtant au droit de cette même zone, le carrelage de la terrasse est bien en pente. Il y a un problème d’étanchéité. L’étanchéité sous carrelage n’a pas été vérifiée correctement avant pose du carrelage et n’a pas été réalisé correctement, il y a un flash et la cornière insérée sous le carrelage en périphérie n’est pas jointive dans l’angle extérieure ;
— l’enduit réalisé sur le mur est fissuré.
Si les deux premiers devis sont signés par les parties, le troisième ne comprend aucune signature, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il est entré dans le champ contractuel. En revanche, il résulte du premier devis signé que la SARL ADM était en charge de la vérification de l’étanchéité et que l’expert souligne que l’étanchéité sous carrelage n’a pas été vérifiée correctement. Aussi, la non détection par la SARL ADM des défauts d’étanchéité sous carrelage a conduit à la pose d’un carrelage sur une surface et une inconformité des travaux aux règles de l’art relevée par l’expert.
Par ailleurs, il résulte des éléments qui précèdent que les désordres constatés correspondent à des postes des devis contractuels et que la SARL ADM a ainsi manqué à son obligation de résultat dans la réalisation desdits travaux, engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [F].
Sur les préjudices
En vertu de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
L’obligation de résultat de l’entrepreneur s’étend à l’ensemble des dommages, quelles que soient leur nature et leur gravité.
En l’espèce, s’agissant des travaux réparatoires, l’expert judiciaire indique qu’un premier devis du 12 octobre 2021 de l’entreprise [M] d’un montant de 16.458,40 € TTC a été transmis, puis un second d’un montant de 26.431,90 € qu’il valide, indiquant que la différence de prix est essentiellement due à l’ajout d’une étanchéité sous carrelage absente du devis initial.
Or, il a été relevé ci-avant que si la SARL ADM était effectivement en charge de vérifier l’étanchéité avant la pose du carrelage, elle n’était en revanche pas chargée des travaux d’étanchéité lesquels ont été expressément exclus du marché par le premier devis signé.
Aussi, le second devis soumis à l’expert au titre des solutions répartoires correspond à une amélioration de l’existant incompatible avec le principe de réparation intégrale du préjudice en lien de causalité direct et certain avec les fautes contractuelles retenues à l’égard la SARL ADM, de sorte qu’il convient de valider le premier devis soumis à l’expert d’un montant de 16.458,40 € TTC.
Par conséquent, la SARL ADM sera condamnée à payer aux époux [F] la somme de 16.458,40 € au titre des travaux de reprise.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’actualisation de cette somme sur l’indice de la construction BT01 à compter de la décision à intervenir jusqu’à complet paiement, correspondant à un événement incertain, mais à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement.
S’agissant du préjudice de jouissance, si les époux [F] ne justifient pas du projet d’aménagement du sous-sol en bureau allégué, il n’est en revanche pas contestable que les travaux de pose et dépose du carrelage sont de nature à troubler la jouissance paisible du bien durant la durée des travaux, laquelle n’est toutefois pas précisée, de même que les éléments de nature à justifie le quantum du préjudice de 10.000 € sollicité.
Au regard de la nature des travaux, il convient ainsi d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 1.000 €.
Par conséquent, la SARL ADM sera condamnée à payer aux époux [F] la somme 1.000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SARL ADM, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître ECORA.
En revanche, les époux [F] ne justifient pas que les dépens de référés ont été mis à leur charge, de sorte que la demande en paiement afférente sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL ADM, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer aux époux [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAME la SARL ADM à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [U] [N] épouse [F] la somme de 16.458,40 € TTC au titre des travaux de reprise ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 05 octobre 2023, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL ADM à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [U] [N] épouse [F] la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL ADM à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [U] [N] épouse [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ADM aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Lucile GERNOT, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Intérêt ·
- Liquidation ·
- Service public
- Tribunal judiciaire ·
- Document du véhicule ·
- Vente ·
- Bande ·
- Identification ·
- Défaut de conformité ·
- Document administratif ·
- Recel ·
- Restitution ·
- Document
- Sociétés ·
- Titre ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Logement ·
- Bien fondé ·
- Dommages et intérêts ·
- Incompétence ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Bail ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Remise ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Créance ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Dommage ·
- Mise en demeure ·
- Exploit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Télécopie ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Délais
- Médiateur ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Médiation ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Laos ·
- Prestation familiale ·
- Partie ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Minute ·
- Rejet ·
- Contestation
- Pénalité ·
- Allocation supplementaire ·
- Résidence ·
- Prestation ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Foyer ·
- Bénéficiaire ·
- Retraite
- Technicien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Assignation ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Exception de nullité ·
- Commissaire de justice ·
- In limine litis ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.