Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 18 mars 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société, Service, Centre de relation clientèle |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00014
DOSSIER : N° RG 25/00066 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRMH
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [M], [L] – pret,
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEURS :
Monsieur, [R], [S] – 000325010328
né le 25 Juillet 1985 à ,
[Adresse 2],
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Société, [1] – 28925001328977 – 28970001972576 – 28930001942920
Chez, [2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société, [3] – CFR20230210LTDJMYP
Service recouvrement,
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société, [4] – 03422291000,
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société, [5] – 4316 108 17 1100
Centre de relation clientèle,
[Adresse 6],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 janvier 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 7 mai 2025, M., [R], [S] a saisi la Commission de surendettement des particuliers Des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13 juin 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 4 septembre 2025, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 50 mois au taux de 2,76%, compte tenu d’une capacité de remboursement de 445, 90 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2025, M., [M], [L] a contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, contestant la suspension du remboursement du prêt personnel consenti pour une durée de 23 mois. Il explique avoir prêté la somme de 12 000 € à son beau-fils afin de lui permettre de procéder au remboursement des prêts souscrits auprès de différents établissements bancaires tandis que la somme représente une partie importante de son épargne. Il se dit indigner de constater que le plan de remboursement prévu par la commission de surendettement privilégie les banques. Il demande de reconsidérer ce plan et le positionne en priorité par rapport aux banques.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation.
Au jour de l’audience, M., [M], [L] comparaît en personne et conteste les mesures imposées prononcées par la commission. Il explique que la contestation porte exclusivement sur l’ordre dans lequel les divers créanciers ont été positionnés dans le plan de surendettement. Il expose avoir constaté le gel du remboursement du prêt personnel consenti à son beau-fils pendant une durée de 23 mois durée pendant laquelle, les autres créanciers exclusivement des établissements bancaires, seraient remboursés.
Il rappelle avoir consenti un prêt à M., [R], [S] pour lui permettre de solder ses différents prêts bancaires en fixant des modalités de remboursement de 200 euros par mois sans délai sachant que la somme de 12 000 euros prêtés constituent une part substantielle de ses économies.
M,.[R], [S], régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté ni fait valoir d’observations écrites.
Certains créanciers se sont manifestés par courrier et ont rappelé leur créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du Code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
M., [M], [L] a formé sa contestation par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 23 septembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 10 septembre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours
Aux termes de l’article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M., [R], [S] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
La bonne foi et l’état d’endettement de M., [R], [S] ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, soit un endettement de 20 916, 58 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
M., [R], [S] est âgé de 40 ans, célibataire, sans enfant et salarié en CDI.
Les ressources de M., [R], [S] s’établissaient à la somme de 1 961 € et ses charges à 1 509 € selon la commission de surendettement.
La part des ressources mensuelles de M., [R], [S] et M., [R], [S] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 445, 94 euros.
Par ailleurs, la Commission de surendettement a retenu comme capacité de remboursement la somme de 442 euros.
M., [M], [L] ne conteste pas le plan de surendettement mais sa répartition et la priorité accordée par les différents paliers au remboursement des prêts bancaires.
Il apparaît en effet que les autres créanciers de M., [S] sont des établissements de crédit lui ayant permis de cumuler plusieurs crédits à la consommation sur une période de 3ans tandis que la dette à l’égard de M., [L] est la plus importante. S’agissant un particulier, la somme prêtée affecte davantage sa situation personnelle financière justifiant de revoir la répartition du remboursement des différents créances.
Il convient dans ces conditions de prévoir un nouveau plan de surendettement selon les modalités de la commission à savoir sur une durée de 50 mois, à un au taux de 2, 76 % pour les prêts portant intérêts, et en fixant une capacité de remboursement de 445, 94 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable le recours de M., [M], [L];
FIXE les créances envers M., [R], [S], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission ;
DIT que les dettes de M., [R], [S] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er avril 2026 ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M., [R], [S] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M., [R], [S] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause,
M., [R], [S] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Délais
- Médiateur ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Médiation ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Laos ·
- Prestation familiale ·
- Partie ·
- Notaire
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Intérêt ·
- Liquidation ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Document du véhicule ·
- Vente ·
- Bande ·
- Identification ·
- Défaut de conformité ·
- Document administratif ·
- Recel ·
- Restitution ·
- Document
- Sociétés ·
- Titre ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Logement ·
- Bien fondé ·
- Dommages et intérêts ·
- Incompétence ·
- Exécution provisoire
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Bail ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Allocation supplementaire ·
- Résidence ·
- Prestation ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Foyer ·
- Bénéficiaire ·
- Retraite
- Technicien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Assignation ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Exception de nullité ·
- Commissaire de justice ·
- In limine litis ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Télécopie ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause ·
- Bail ·
- Expert ·
- Code de commerce ·
- Révision ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Montant
- Carrelage ·
- Devis ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marches ·
- Colle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Minute ·
- Rejet ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.