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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 20 mai 2026, n° 24/13206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/13206 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZABD
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2026
[A] [L]
C/
PARTENORD HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [A] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie DESPRES, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
PARTENORD HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocate au barreau de LILLE
substituée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocate au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2006, la société Partenord Habitat a loué à M. [A] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 207,88 euros outre 50,28 euros de provision pour charges avec Wc sur le palier.
L’immeuble a été réhabilité et le locataire provisoirement relogé à la même adresse au rez-de-chaussée, les frais de déménagement assurés par le bailleur.
Il a réintégré le logement, agrandi d’une chambre et d’une salle de bain, de toilettes et d’un dressing, le 27 novembre 2020 en émettant des réserves.
Un rapport d’expertise amiable était rendu le 7 juillet 2021 et un protocole d’accord intervenait à la suite.
Un avenant a été signé le 10 mars 2022 portant le loyer à 251,48 euros outre 69,80 euros de provisions pour charges et 9,09 euros au titre de la contribution au partage des économies de charges pour un logement de 45m2 avec salle de bain et WC dans le logement.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2024, M. [A] [L] a fait assigner la société Partenord Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tourcoing pour demander sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il réclamait également la condamnation de la société Partenord Habitat à réaliser des travaux sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement :
Le remplacement de la porte d’entréeLa réparation de la fenêtre de la salle de bainAssurer la bonne isolation phonique et thermique de la chambreLe remplacement du tablier de la baignoire
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025. Elle a fait l’objet de 3 renvois à la demande des parties.
A l’audience du 25 mars 2026,
M. [A] [L], représenté par son conseil dénonce l’inertie du bailleur à réparer les désordres qu’il a constatés dès son retour dans les lieux et rappelle que ce dernier s’est engagé aux reprises suivantes avant le 31 octobre 2021 :
— vérifier l’isolation phonique à la traversée de plancher :
d’un conduit (non identifié) en chambredes conduits hydrauliques sous la baignoire-habiller les faces du conduit de fumée
— procéder au réglage de la porte palière
Il dénonce également le mauvais entretien des parties communes :
— absence de main courante et d’accès réglementaire pour les personnes souffrant de handicap
— mauvais état de la porte de cave, des peintures, joints de finition, boîtes aux lettres et jardin
— absence de mise en place du dispositif de la Mel pour les poubelles de tri
Il modifie ses demandes au titre des travaux sous astreinte en ajoutant :
— Le changement des colliers bagues de serrage des tuyaux
— La tâche présente sur le plafond des toilettes à reprendre
— Le remplacement du revêtement de sol
La société Partenord Habitat comparaît par la représentation de son conseil et réclame le débouté de M. [A] [L] de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer 1 200 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Elle explique que la fenêtre de la salle de bain et de la cuisine ont été réparées, de même que le trou à l’arrière des toilettes, le tablier de la baignoire changé, le verrou réparé, la chaudière vérifiée.
Elle soutient la conformité de la porte d’entrée, rappelle que le logement de M. [A] [L] ayant été agrandi par utilisation des combles et un logement supplémentaire aménagé, les deux portes palières ont été changées et que rien ne l’oblige à conserver la porte d’origine datant de 1950 quand bien même elle présentait une serrure 3 points au lieu de 1. Elle souligne que l’expert mandaté par l’assureur de M. [A] [L] ne confirme ni sa non-conformité aux exigences de sécurité ni la nécessité de son remplacement. S’agissant des blocs portes et impostes, elle précise que la société Veritas n’a pas relevé d’anomalie.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la reprise des désordres lors de la reprise des lieux après réhabilitation :
M. [A] [L] a formulé des réserves dès de son entrée dans les lieux, puis a ensuite dénoncé des désordres tant pour son logement que la résidence entière.
Diligence bailleur
Devis
Intervention
Réparation
Désordres signalés le 30 novembre 2020
Non-conformité de la porte d’entrée
Refus du bailleur et proposition de pose d’une serrure 3 points
Refus locataire de la pose d’une serrure 3 points
Dysfonctionnement du système de chauffage
Aucun moyen de ce chef
Défectuosité des joints de la fenêtre de salle de bain
Changement et peinture
01/10/2023
Absence de détecteur de fumée
Aucun moyen de ce chef
Non-remplacement du vélux des toilettes
20/08/2024
03/10/2024
Défaut isolation phonique de la chambre
Cf. infra
Absence de remise en état câbles internet
Aucun moyen de ce chef
Absence de joints extérieurs de fenêtres du séjour
Aucun moyen de ce chef
Sifflement dans entrée du logement en cas de vent
Aucun moyen de ce chef
Protocole d’accord : diligences avant le 30 octobre 2021
Contrôle isolation phonique
août-22
Non vérifiable par expert en 2021
Contrôle isolation thermique
août-22
22/04/2024
Constat mur isolé par expert en 2021
Habillage face du conduit de fumée
Aucun moyen de ce chef
Réglage porte palière
avr-24
Autres
Défaut d’entretien des parties communes dont absence de main courante
nov-24
Aucun moyen de ce chef
Numéro de portes
Date exacte non précisée
Aucun moyen de ce chef
Bail cave suite demande du 10/01/2024
16-mars-26
Aucun moyen de ce chef
Entretien chaudière
Mars 2026, aucun moyen de ce chef
Aucun moyen de ce chef
Tablier de baignoire
juil-25
août-25
Trou arrière toilettes
juil-25
août-25
La lecture du tableau récapitulatif des éléments supra détaillés permet de constater que des engagements du bailleur pris dès le mois d’octobre 2021 n’ont pas été respectés à minima dans leur délai de réalisation, tels que le contrôle des isolations, notamment phonique, l’expert ayant conclu à l’impossibilité de faire le constat ou le réglage de la porte palière. A l’inverse, l’expert a contrôlé la qualité de l’isolation thermique.
Les désordres signalés dès la reprise du logement sans engagement de délai du bailleur ont été repris à l’exception de la porte d’entrée. Pour le surplus aucun élément n’est apporté par les parties sur le dysfonctionnement du système de chauffage, l’absence de détecteur de fumée, l’absence de remise en état des câbles de télécommunications ou encore le sifflement dans entrée du logement en cas de vent.
D’autres reprises ont été effectuées après formulation de griefs par le locataire avant la délivrance de l’assignation.
S’agissant de la porte palière, il ne repose aucune obligation sur le bailleur autre que d’installer une porte d’entrée conforme à la réglementation et à son usage, ce qui est établi par expert en l’espèce. Il n’incombe pas au bailleur d’installer des matériaux en fonction des contrats d’assurance des locataires mais à ces derniers de souscrire les garanties souhaitées auprès des sociétés de leur choix, lesquelles peuvent aussi faire évoluer leur contrat et l’étendue de leur couverture. En outre, il est observé que la société Partenord Habitat a malgré cela fait diligence en proposant à ses frais la pose d’une serrure 3 points. Le locataire a refusé.
Sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Il résulte de ce qui précède, que le locataire ne peut arguer d’une indécence de son logement, d’un trouble de jouissance excessif en ce que la réhabilitation lui a permis pour un loyer mensuel supplémentaire inférieur à 50 euros d’accéder à un logement neuf comprenant une chambre, une salle de bain, un dressing en plus, et de toilettes dans son logement et non sur le palier.
Il est également établi qu’il a été relogé sur place, sans supporter les coûts de cet emménagement provisoire et faute de conclusions en ce sens au regard de l’ensemble des éléments dénoncés, il peut être admis que les coûts énergétiques n’ont pas augmenté, démontrant ainsi l’effectivité de l’isolation relevée par le commissaire de Justice et ce alors même que la surface du logement a été augmentée.
Il explique que ce trouble l’a conduit à formuler des demandes de logement social. Toutefois, il apparaît que la mention d’un logement « indécent » est inexacte, que ses revenus déclarés sur les deux demandes à hauteur de 1 850 euros par mois pourraient justifier une non attribution de logement auprès d’un bailleur social mais une installation dans le parc de logement privé. L’instrumentalisation de la Justice pour obtenir un logement social neuf dans une ville limitrophe ne peut être exclue.
Pour les parties communes, le bailleur justifie du contrat de ménage et d’entretien des espaces verts. M. [A] [L] ne justifie pas d’un préjudice de jouissance de son logement consécutif aux éléments d’amélioration des parties communes.
Toutefois, pour tenir compte du seul délai dans lequel le bailleur s’était engagé et qui n’a pas été respecté, et des relances ainsi rendues nécessaires de la part du locataire, il convient d’indemniser le trouble léger de jouissance à hauteur de 10% du loyer résiduel entre le mois d’octobre 2021 et le mois d’avril 2024 soit 30 mois.
De l’avis d’échéance le plus récent versé aux débats en date du 27 juin 2025, il résulte que le loyer nu s’élève à 268,76 euros duquel doivent être déduits la réduction de loyer à hauteur de 48 euros et l’allocation pour le logement soit 194,76 pour un total de 242,76 euros.
Ainsi le loyer résiduel à la charge du locataire s’élève à 26 euros.
L’indemnisation à hauteur de 10% de 26 euros durant 20 mois conduirait à condamner la société Partenord Habitat à régler à M. [A] [L] la somme de 78 euros.
Toutefois, au regard du calcul proposé par le bailleur qui conclut à une somme maximale de 136 euros et pour ne pas statuer infra petita, il convient de fixer l’indemnisation à cette somme.
Sur la remise du DPE postérieur au 1er juillet 2021
M. [A] [L] est entré dans le logement réhabilité et contractualisé depuis 2006 le 1er décembre 2020, date à laquelle le bail s’est ensuite renouvelé tacitement. Les dates de renouvellement sont ainsi le 1er décembre 2023 puis le 1er décembre 2026.
M. [A] [L] a souhaité signer un nouveau bail, le bailleur a accédé à sa demande dans un souci d’apaisement mais il ne peut être ignoré que la date réelle d’entrée dans le logement est au 1er décembre 2020.
Le propriétaire bailleur doit fournir au locataire un DPE datant d’au maximum 10 ans à la date de la signature du bail ou lors de son renouvellement.
En conséquence, M. [A] [L] doit être débouté de cette demande qu’il lui appartiendra de formuler lors du prochain renouvellement du bail, le 1er décembre 2026.
Sur le remboursement du contrat de plomberie
M. [A] [L] soutient qu’il s’acquitte mensuellement de la somme de 119,74 euros pour un contrat de plomberie. Toutefois, de la simple lecture de l’avis d’échéance qu’il produit, il est observé l’absence de mention d’un tel contrat.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la demande en réalisation de travaux
Au regard de la solution apportée au présent litige sur la porte d’entrée, l’isolation de la chambre et les bagues de tuyaux, ces demandes sont sans objet selon les motifs supra développés.
S’agissant de la tâche sur le plafond des toilettes, M. [A] [L] n’en établit ni l’existence, ni l’origine, laquelle peut résulter d’un défaut d’entretien ou de conditions d’occupation.
Il n’explique pas davantage ce qui fonde sa demande en remplacement du revêtement de sol. Sa demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombe partiellement à l’instance, elles conserveront en conséquence la charge de leurs propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au présent litige, il n’est pas inéquitable de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Partenord Habitat à verser à M. [A] [L] la somme de 136 euros au titre de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. [A] [L] de sa demande en communication du DPE, qu’il lui conviendra de solliciter lors de la reconduction du bail,
DEBOUTE M. [A] [L] de sa demande en paiement du contrat de plomberie,
DEBOUTE M. [A] [L] de sa demande en travaux sous astreinte,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, La juge,
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