Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 28 mai 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA, COMPAGNIE EUROPEENENE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ LE TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D ' [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 26/00022 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WY3D
Minute : 26/00177
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 28 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
CREANCIER POURSUIVANT :
COMPAGNIE EUROPEENENE DE GARANTIES ET CAUTIONS
SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079 dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
représentée par Me Florence CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 189, Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEBITEUR SAISI
Monsieur [B], [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
CREANCIERS INSCRITS :
LE TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D’ [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS :
Audience publique du 26 Mars 2026 et mise en délibéré au 28 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 24 octobre 2025, publié le 18 décembre 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] volume 2025 S n°229, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « le créancier poursuivant ») a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [B] [G] (ci-après « le débiteur saisi ») situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025 signifié conformément à la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à l’audience d’orientation du 26 mars 2026 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par exploit du 16 février 2026, le créancier poursuivant a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière et l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation au service des impôts des particuliers d'[Localité 5], créancier inscrit, lequel n’a pas déclaré sa créance.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 17 février 2026.
A l’audience d’orientation du 26 mars 2026, le débiteur saisi n’était ni présent, ni représenté.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée dans les termes de son assignation.
Le créancier inscrit n’a pas comparu.
Les parties présentes ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire et la créance certaine liquide et exigible
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En vertu de l’article R. 322-15 du même code, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posée par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire consistant en un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 18 avril 2023, ayant condamné Monsieur [B] [G] à lui payer les sommes de :
— 163.866,73euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022,
— 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal judiciaire a également ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 19 octobre 2022.
Monsieur [B] [G] a en outre été condamné aux dépens.
Cette décision, signifiée le 5 juin 2023 à Monsieur [B] [G], est définitive, comme en atteste le certificat de non-appel du 7 août 2023.
Il résulte du décompte intégré au commandement de payer que le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 précité qui sera fixée à la somme de 196.859,94 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 16 octobre 2025.
Sur l’orientation de la procédure
Suivant l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, en l’absence de demande de vente amiable, il convient d’ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée des immeubles situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision.
Il convient également d’autoriser les créanciers poursuivants à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et de les autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur dépens
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 24 octobre 2025, publié le 18 décembre 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] volume 2025 S n°229,
FIXE la créance de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la somme de 196.859,94 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 16 octobre 2025,
DIT que la vente aura lieu à l’audience du jeudi 24 septembre 2026 à 9h30, salle A, B ou J, rez-de-chaussée du tribunal judiciaire de Créteil, sur la mise à prix telle que proposée par le créancier poursuivant au cahier des conditions de la vente,
AUTORISE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l’huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
AUTORISE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Date ·
- La réunion ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Observation ·
- Sécurité ·
- Prescription
- Loyer ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Expertise ·
- Bail commercial ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Date ·
- Dire ·
- Bail renouvele
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plaine ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Russie ·
- Enfant ·
- Loi applicable ·
- Divorce ·
- Responsabilité parentale ·
- Mère ·
- Reconnaissance ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Laser ·
- Intervention ·
- Causalité ·
- Traitement ·
- Acte ·
- Lien ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Thérapeutique ·
- Solidarité
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Facture ·
- Contrat d'abonnement ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Urbanisme ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Parcelle ·
- Réalisation ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.