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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 23/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
16 Septembre 2025
N° RG 23/00419 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GO5U
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. [18]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître PRIGENT de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE :
Organisme [11]
Service Juridique
[Adresse 19]
[Localité 4]
Représenté par L. STAWSKI suivant pouvoir.
A l’audience du 12 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [C], était employée par la société SAS [18] depuis le 15 octobre 2018 en qualité de coordinatrice d’achats.
Le 10 août 2022, cette dernière a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical faisant état d’une « dépression réactionnelle sévère ».
Aux termes de l’enquête administrative diligentée, la déclaration de maladie professionnelle de Madame [C] a été soumise au médecin conseil de la Caisse, qui a considéré que la pathologie déclarée n’était pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles mais était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 25%, ce qui justifiait sa transmission au [13].
Le 24 mars 2023, le [Adresse 16] a rendu un avis favorable à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2023, la société SAS [18] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable ([12]) de la [7] ([10]) du Loiret rendue le 07 juillet 2023, et rejetant sa contestation de l’opposabilité à son égard de la pathologie dite « dépression réactionnelle sévère », déclarée le 10 août 2022 par sa salariée, Madame [V] [C].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, les deux parties ont comparu dûment représentées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SAS [18] sollicite à titre principal l’annulation en premier lieu de la décision de rejet de la [12] du 7 juillet 2023 et en deuxième lieu de la décision de la [10]. Elle demande que la maladie déclarée ne soit pas prise en charge au titre de la législation professionnelle et qu’à ce titre, la décision de la Caisse lui soit déclarée inopposable. Enfin elle requiert la condamnation de la [10] aux entiers dépens ainsi que sa condamnation, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure pénale, à lui verser la somme de 3000 €.
A l’appui de ses demandes, la société SAS [18], expose premièrement la violation de l’obligation d’information de la caisse. Elle évoque par ailleurs l’absence de motivation de l’avis du [9] ([13]), ne lui étant pas parvenu. Enfin, elle soutient que les courriers rédigés par la salariée, ne peuvent suffirent à rapporter la preuve du harcèlement allégué.
La [11], demande au tribunal que la société SAS [18] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. En outre, elle sollicite que la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [C] soit confirmée opposable à la société. Enfin, elle demande la condamnation de la société SAS [18] au versement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la [11] expose que des questionnaires ont été adressés aux parties, et qu’une enquête a été diligentée ayant permis au [13], de considérer qu’un tel lien était caractérisé. La Caisse évoque également, la désignation d’un second [13], afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle habituelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, la société SAS [18] a saisi le [20] le 12 septembre 2023 de son recours formé contre la décision de la [12] en date du 07 juillet 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
Aucun accusé de réception du courrier de notification de la décision n’étant produit en procédure, il y a lieu de déclarer recevable le recours de la société SAS [18].
Sur le bien-fondé du recours
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il est constant que Madame [C], était employée par la société SAS [18] depuis le 15 octobre 2018 lorsqu’elle, a déclaré le 10 août 2022 une maladie professionnelle constatée par un certificat médical initial du 08 juillet 2022 faisant état d’une « dépression réactionnelle sévère ».
Aux termes de l’enquête administrative diligentée, la déclaration de maladie professionnelle de Madame [C] a été soumise au médecin conseil de la Caisse, qui a considéré que la pathologie déclarée n’était pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles mais était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 25%, ce qui justifiait sa transmission au [13].
Le 24 mars 2023, le [Adresse 16] a rendu un avis favorable à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
Cet avis s’impose à la caisse.
La société SAS [18] conteste cet avis, et soutient qu’elle avait précisé avoir à compter de septembre 2020 diligenté une enquête et mis en place un traitement approprié suite aux problèmes relationnels rencontrés par la salariée.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle hors tableau mais susceptible d’entrainer un taux d’IPP supérieur ou égal à 25%, il convient avant dire droit d’ordonner la saisine du [14] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [C] salariée de la société SAS [18].
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Orléans, statuant avant dire droit par décision contradictoire,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par la société SAS [18] contre la décision de la [12] de la [11] rendue le 07 juillet 2023 ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la saisine du [15] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 10 août 2022 (dépression réactionnelle sévère) et l’exposition professionnelle de Madame [C], salariée de la société SAS [18] ;
DIT que la transmission du dossier d’instruction se fera par l’intermédiaire de la [11] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au [13] désigné, à l’adresse suivante :
[8]
BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 2]
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes de la société SAS [18], dans l’attente de la décision du [15] ;
dit que le dossier sera réinscrit au rôle des audiences après avis rendu par le comité désigné,
RESERVE les dépens ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. ADAY A. CABROL
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