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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 mai 2026, n° 25/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02061 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3TW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
N° RG 25/02061 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3TW
DEMANDEUR :
M. [V] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hervé LEBLANC, Assesseur du pôle social du collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026.
Exposé du litige :
Par courrier du 6 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a informé M. [V] [Q] d’une différence constatée, après transmission de ses ressources 2022, entre ses ressources déclarées à la caisse pour bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) et ses ressources annuelles.
Par courrier du 30 mai 2024, la CAF du Nord a informé M. [V] [Q] de la modification de sa situation professionnelle et du montant des ressources enregistrées dans son dossier, suite à l’absence de déclaration de ses indemnités journalières pour l’année 2022 et 2023, engendrant un indu de RSA et d’aide personnalisée au logement (APL) de 6 807,91 euros.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2024, retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », la CAF du Nord a informé M. [V] [Q] qu’une pénalité était envisagée à son encontre après examen de son dossier, suite à l’absence de déclarations de ses indemnités journalières perçues entre juillet 2022 et août 2023.
Par courrier du 25 novembre 2024, la CAF du Nord a informé M. [V] [Q] du montant de la retenue effectuée chaque mois sur ses prestations de 436,55 euros, afin de rembourser le trop-perçu d’allocations.
Par courrier du 23 juillet 2025, la CAF du Nord a notifié à M. [V] [Q] un avertissement, faisant suite aux fausses déclarations, engendrant une majoration forfaitaire de 10% d’un montant de 105,87 euros.
Par requête réceptionnée le 13 août 2025, M. [V] [Q] a saisi la présente juridiction d’une demande de révision du montant du remboursement mensuel de sa dette déclaré fixé à 281.10 euros ainsi que d’une demande de suppression de la mention de fraude apposée à son dossier.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02061 a été appelée pour la première fois à l’audience du 26 mars 2026, date à laquelle le dossier a été examiné.
* * *
* M. [V] [Q], présent en personne à l’audience, sollicite la suppression du statut de fraude dans son dossier.
Il explique avoir eu un accident de la route qui a conduit son ex-conjointe a effectué les démarches en son nom alors qu’il était alité.
Il expose avoir sollicité plusieurs fois une diminution des retenues sur prestations ; il déclare que bénéficiaire du RSA il ne peut payer plus de 100 euros par mois
Il conteste la fraude expliquant que si un simple avertissement lui a été notifié, la mention de fraude ne correspond d’une part pas à la réalité de la situation l’ayant jamais eu la volonté de frauder mais d’autre part lui porte préjudice dans ses demandes d’aides comme le fond de solidarité.
* En défense, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord, dûment représentée, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la directrice, notifiant une fraude ;
— Confirmer la juste application des textes quant à la détermination du montant des retenues à effectuer ;
— Rejeter toute autre demande.
La CAF du Nord expose en substance que lors de la transmission des revenus 2022 par l’administration fiscale, une différence entre les revenus déclarés à cette dernière et les ressources reportées dans les déclarations trimestrielles pour le RSA, a été constatée ; que les indemnités journalières perçues par M. [Q] ont été réintégrées aux différentes déclarations trimestrielles ; que les informations relatives aux indemnités journalières ont été recueillies auprès de la caisse primaire d’assurance maladie en vertu de l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; que ces dernières n’ont jamais été déclarées par M. [Q] alors que la catégorie de ressources « indemnités journalières de maladie » est clairement mentionnée.
L’affaire est mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS :
L’article L114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Cette dernière statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. "
En l’espèce, Monsieur [V] [Q] conteste avoir voulu frauder ; pour autant il ne peut expliquer la non déclaration de ses indemnités journalières perçues en 2022 par un accident survenu le 14 mai 2023 ou 2024 d’après ses propres déclarations.
Il n’apporte donc aucune explication cohérente à ce défaut de déclaration.
Le tribunal ne saurait donc annuler l’avertissement délivré à Monsieur [V] [Q].
Le tribunal n’est par ailleurs pas compétent pour accorder des délais de paiement supérieurs à deux années ce qui serait le cas en acceptant que Monsieur [V] [Q] se libère de sa dette par mensualité de 100 euros.
A toutes fins utiles, il sera précisé que l’article D553-1 du code de la sécurité sociale prévoit le montant des retenues au regard d’un barème établi en fonction de la situation familiale et financière de l’allocataire et évolue en fonction des changements déclarés à l’organisme ; Monsieur [V] [Q] sera donc invité à se rapprocher de la CAF afin de s’assurer que celle-ci dispose de la connaissance de sa situation familiale et financière actuelle.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [Q] partie succombante, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [V] [Q] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [Q] aux éventuels dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Pôle social
N° RG 25/02061 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3TW
[V] [Q] C/ CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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