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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 28 mai 2026, n° 25/12270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/12270 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DIO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
[K] [A] épouse [R]
[G] [R]
C/
[Q] [M] [T]
[J] [Y]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [K] [A] épouse [R], demeurant 32 Allée des Cinq Bonniers – 59650 VILLENEUVE- D’ASCQ
et
M. [G] [R], demeurant 32 Allée des Cinq Bonniers – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Q] [M] [T], demeurant 169 Rue Edouard Vaillant – Appartement E408 – 59100 ROUBAIX
et
M. [J] [Y], ayant demeuré au 57 Rue Victor Hugo Résidence les Gloriettes appartement 17 – 59160 LOMME mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE
tous deux non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mars 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Lorine DRONKERT, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
M. [G] [R] et Mme [K] [A] épouse [R] ont donné à bail à M. [Q] [M] [T] un logement situé au 169 rue Edouard Vaillant numéro de lot 38 à Roubaix et une place de parking lot 55 par contrat du 21 décembre 2017, pour un loyer mensuel de 610 euros et 85 euros de provision sur charges.
Par acte en date du 22 décembre 2017, M. [J] [Y] s’est porté caution des engagements de M. [Q] [M] [T].
Des loyers étant demeurés impayés, M. [G] [R] et Mme [K] [A] épouse [R] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire au locataire le 14 avril 2025 portant sur un montant en principal de 2 450,82 euros.
Par actes en date des 8 septembre 2025 et 25 septembre 2025, M. [G] [R] et Mme [K] [A] épouse [R] ont fait assigner M. [Q] [M] [T] et M. [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; ordonner l’expulsion du logement et de la place de parking de M. [Q] [M] [T] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement M. [Q] [M] [T] et M. [J] [Y] à leur payer la somme de 4 338,72 euros au titre des loyers et charges impayés (échéance du mois de juillet 2025) ;condamner solidairement M. [Q] [M] [T] et M. [J] [Y] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;condamner solidairement M. [Q] [M] [T] et M. [J] [Y] à leur payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement M. [Q] [M] [T] et M. [J] [Y] aux dépens.
A l’audience, M. [G] [R] et Mme [K] [A] épouse [R] maintiennent leurs demandes et actualisent la dette locative à la somme de 6 927,87 euros (échéance du mois de mars 2026 incluse).
M. [Q] [M] [T], assigné à étude, et M. [J] [Y], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu. Le suivi électronique de la lettre envoyée par le commissaire de justice indique que la lettre a été distribuée.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 2 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [G] [R] et Mme [K] [A] épouse [R] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
Selon l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,dans sa rédaction applicable à la cause, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 21 décembre 2017 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 avril 2025, pour la somme en principal de 2 450,82 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 14 juin 2025.
L’expulsion de M. [Q] [M] [T] et celle de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée.
Sur les demandes de condamnations
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
M. [G] [R] et Mme [K] [A] épouse [R] ne se sont pas réservés la possibilité de parfaire leur dette locative dans leur assignation de sorte que l’actualisation non contradictoire de celle-ci à l’audience ne peut être prise en compte.
Au soutien de leur assignation, ils produisent un décompte dont il ressort que leur locataire reste leur devoir la somme de 4 338,72 euros (échéance du mois de juillet 2025 incluse).
Il convient cependant de soustraire de ce décompte la somme de 277 euros correspondant à la taxe d’ordure ménagère qui n’est pas justifiée.
M. [Q] [M] [T] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4 061.72 euros (échéance du mois de juillet 2025 incluse).
Il sera également condamné à payer à M. [G] [R] et Mme [K] [A] épouse [R] une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes formées contre M. [J] [Y] en qualité de caution
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, M. [J] [Y] s’est porté caution solidaire, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, du règlement de toutes les sommes pouvant être dues par M. [T] en vertu du bail.
Le montant maximum de son engagement s’élève à la somme de 25 020 euros et son engagement prendra fin le 21 décembre 2026.
Il n’est pas justifié de la dénonciation du commandement de payer à la caution.
En conséquence, M. [J] [Y] sera condamné, solidairement avec le locataire, à payer à M. [G] [R] et Mme [K] [A] épouse [R] la somme de 4 061.72 euros (échéance du mois de juillet 2025 incluse) ainsi qu’une indemnité d’occupation du 1er août 2025 jusqu’à la libération des lieux et au plus tard jusqu’au 21 décembre 2026, date à laquelle son engagement de caution prendra fin.
Sur les demandes accessoires
M. [Q] [M] [T] perd son procès et il sera condamné seul aux dépens, aucune mise en demeure n’ayant été adressée à la caution avant la délivrance de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à M. [G] [R] et Mme [K] [A] épouse [R] la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir leurs droits et M. [Q] [M] [T] sera seul condamné à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les mêmes motifs.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 décembre 2017 entre M. [G] [R] et Mme [K] [A] épouse [R] et M. [Q] [M] [T] concernant le logement situé au 169 rue Edouard Vaillant numéro de lot 38 à Roubaix et une place de parking lot 55 sont réunies à la date du 14 juin 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [Q] [M] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [Q] [M] [T] à payer à M. [G] [R] et Mme [K] [A] épouse [R] la somme de 4 061.72 euros (échéance du mois de juillet 2025 incluse) ;
CONDAMNE M. [Q] [M] [T] à payer à M. [G] [R] et Mme [K] [A] épouse [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [J] [Y], solidairement avec M. [Q] [M] [T], à payer à M. [G] [R] et Mme [K] [A] épouse [R] la somme de 4 061.72 euros (échéance du mois de juillet 2025 incluse) ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, du 1er août 2025 jusqu’à la libération des lieux et au plus tard jusqu’au 21 décembre 2026 ;
CONDAMNE M. [Q] [M] [T] à payer à M. [G] [R] et Mme [K] [A] épouse [R] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [M] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE M. [G] [R] et Mme [K] [A] épouse [R] de leurs demandes accessoires formées à l’encontre de M. [J] [Y] ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le cadre Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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