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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 26 mai 2026, n° 25/09831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/09831 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6VV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/09831 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6VV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO
immatriculée au Rcs d'[Localité 3] sous n° 542 097 522 prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 306
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [X]
Madame [F] [X]
Domiciliés ensemble [Adresse 5]
[Localité 5]
non comparants, non représentés
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 18 novembre 2022, la SA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] un crédit personnel affecté à l’achat d’un véhicule de marque Peugeot 508 Hybrid de 24500.00 euros au taux annuel effectif global de 5.314 % et au taux contractuel de 5.190 % remboursable en 72 mensualités de 398.44 euros, hors assurance facultative.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par courriers recommandés de commissaires de justice le 7 janvier 2025 avec accusés réception présentés le 13 janvier 2025 et retournés avec la mention « pli non réclamé » après mises en demeure du 9 décembre 2024 avec accusé réception présentés le 18 décembre 2025 et retournés avec la mention « pli non réclamé » de régulariser la situation sous quinzaine en réglant la somme de 910.08 euros.
Par actes délivrés le 23 septembre 2025, la SA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir constater la déchéance du terme et à défaut de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes restant dues au titre dudit prêt et la restitution sous astreinte financière du véhicule financé.
A l’audience du 27 mars 2026, la SA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et des 1103, 1104, 1193 et 1905 et suivants du code civil :
— Condamner solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] à lui payer la somme de 21057.91 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.19% à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2024 ,
A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de la créance expurgé des intérêts à hauteur de 20683.45 euros.
— En conséquence condamner solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] à lui payer la somme de 20683.45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2024,
A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte du capital financé à hauteur de 24500.00 euros par rapport au montant remboursé de 7879.32 euros, s’entendre condamner solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] à lui payer la somme de 16620.68 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.19% à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2024 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] à lui restituer la véhicule Peugeot 508 Hybrid, objet du crédit sous astreinte financière de 100.00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pour le cas où celle-ci n’aurait pas été effectuée.
— Condamner solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] à lui payer la somme de 458,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] aux dépens,
— Condamner solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] à lui payer la somme de 458,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
La SA CONSUMER FIANANCE soutient que Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] ont cessé de respecter leur obligation de remboursement en dépit de mises en demeure d’avoir à régulariser la situation en date du 9 décembre 2024 si bien qu’elle a notifié la déchéance du terme le 2 janvier 2025 dénoncée par courriers recommandés de commissaires de justice du 7 janvier 2025. Elle soutient que le premier impayé non régularisé date du 15 octobre 2024 et s’en remet à l’appréciation du tribunal quant au respect des dispositions du code de la consommation.
Bien que régulièrement cités par dépôt à l’étude, Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] ne se sont ni présentés ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfixe, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
Il ressort de l’historique au 5 mai 2025 et de la position au 2 janvier 2025 que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 octobre 2024.
La demande de la SA CONSUMER FINANCE introduite 23 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisés date du 15 octobre 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Toutefois en application de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce selon offre de crédit préalable acceptée le 18 novembre 2022, la SA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] un crédit personnel affecté à l’achat d’un véhicule de marque Peugeot 508 Hybrid de 24500.00 euros au taux annuel effectif global de 5.314 % et au taux contractuel de 5.190 % remboursable en 72 mensualités de 398.44 euros, hors assurance facultative.
Le contrat contient une clause VI intitulée « défaillance de l’emprunteur », aux termes de laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettres recommandées du 9 décembre 2024 avec accusés réception présentés le 18 décembre 2024 et retournés avec la mention « pli non réclamé » la SA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] de régler, sous quinzaine, les mensualités impayées pour un montant de 910.08 euros puis s’est prévalue de la déchéance du terme prononcée le 2 janvier 2025 par courriers recommandés de commissaires de justice du 7 janvier 2025 avec accusés réception présentés le 13 janvier 2025 et retournés avec la mention « pli non réclamé ». Il n’est pas établi que ces derniers aient apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 2 janvier 2025.
Il est également produit, outre l’offre de prêt comportant un bordereau de rétractation, l’ensemble des documents contractuels y compris la fiche de dialogue signée le 18 novembre 2022 corroborée par les justificatifs des revenus de Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] (bulletins de salaire d’août 2022 à octobre 2022 le tableau d’amortissement, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) du 18 novembre 2022 la facture d’achat du véhicule du 13 décembre 2022 et l’historique du compte.
Il ressort des pièces produites, et notamment du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et du décompte arrêté au 5 mai 2025, que la SA CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] au paiement des sommes suivantes:
— capital restant dû : 19151.35 euros
— assurance échue : 117.90 euros
— agios : 244.38 euros
Soit la somme de : 19513.63 euros
avec intérêts au taux contractuel de 5.19% l’an sur la somme de 19395.73 et intérêts au taux légal sur la somme de 117.90 euros (cotisations d’assurance impayées), à compter du 13 janvier 2025, date de la première présentation des accusés réception des lettres notifiant la déchéance du terme,
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA CONSUMER FINANCE compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer les débiteurs de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Les frais sollicités à hauteur de 12.18 euros seront rejetés en application de l’article 312-38 du code de la consommation aux termes duquel aucune indemnité ni frais, autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce force est de constater que la CA CONSUMER FINANCE ne motive ni en droit ni en fait sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conséquent il convient de débouter la CA CONSUMER FINANCE de sa demande.
Sur la demande de restitution du véhicule financé:
En application de l’article 1346-2 alinéa 1du code civil que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce il ressort de la demande de financement du véhicule de marque Peugeot 508 Hybrid une clause au profit du vendeur, en l’espèce le garage Grand Est Automobiles, retardant le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral dudit bien, ainsi que la subrogation du prêteur dans les droits du vendeur.
Il ressort également de la quittance produite que les fonds ont pour origine le crédit à la consommation souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE.
Dans ces conditions la restitution du véhicule de marque Peugeot 508 Hybrid sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
La demande d’astreinte, dont l’utilité n’est pas démontrée sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit à la date de la déchéance du terme soit le 2 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 19395.73 euros (dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-treize centimes) avec intérêts au taux contractuel de 5.19% l’an sur la somme de 19395.73 et intérêts au taux légal sur la somme de 117.90 euros à compter du 13 janvier 2025 outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les débiteurs étant exonérés de la majoration, de l’intérêt légal ;
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande relative à des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] à restituer le véhicule de marque Peugeot 508 Hybrid, objet du contrat de crédit, à leurs frais, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la SA CONSUMER FINANCE à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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