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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 1er juin 2026, n° 25/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01540 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2A5Z
N° de Minute :
ORDONNANCE
DU : 01 Juin 2026
[P] [F] épouse [J]
C/
[A] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 01 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [P] [F] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [A] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mars 2026
Julie DOMENET, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 10 février 2022 prenant effet le 15 février 2022, Mme [P] [F] épouse [J] a donné à bail à M. [A] [I] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 740 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, Mme [P] [J] a fait signifier à M. [A] [I] un commandement de lui payer la somme principale de 3 234,2 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (Ccapex) a été saisie par le bailleur le 26 novembre 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, Mme [P] [J] a fait assigner M. [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référés aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de location ;
— En conséquence, ordonner l’expulsion de M. [A] [I], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tels garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls de M. [A] [I] ;
— Condamner M. [A] [I] à payer la somme provisionnelle de 3 983,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 3 234,2 euros (date du commandement de payer) et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamner M. [A] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne saurait être inférieure au montant de la dernière mensualité de loyer et charges actuellement exigible ;
— Condamner M. [A] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [A] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse invoque notamment les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu’il n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
L’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 26 novembre 2025.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026, à laquelle seule Mme [P] [J] comparaît, représentée par son avocat. Elle se désiste de l’ensemble de ses demandes compte tenu du règlement de la dette par le locataire mais maintient ses demandes tendant à voir M. [A] [I] condamné aux frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) et aux dépens de l’instance.
M. [A] [I] n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 1er juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Alors que M. [A] [I], non comparant à l’audience, a été assigné par acte de commissaire de justice remis à étude et que le présent jugement est susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement de Mme [P] [J] s’agissant des demandes principales
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur, sauf convention spéciale en ce sens (Soc. 27 mai 1983, n°81-40.785).
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le défendeur, absent à l’audience, n’a pas exprimé son accord, par courrier par exemple, pour voir les dépens mis à sa charge. Le bailleur n’invoque aucune convention qui permettrait de mettre à la charge du locataire les dépens de la présente instance.
Mme [P] [J] supportera donc la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile précité ne prévoit pas que les frais irrépétibles puissent être mis à la charge de la partie qui n’est pas condamnée aux dépens ou qui ne perd pas son procès.
Mme [P] [J] étant condamnée aux dépens et se désistant de ses demandes, M. [A] [I] n’est pas perdant au procès. Dans ces conditions, la demanderesse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de Mme [P] [F] épouse [J] de ses demandes introductives d’instance ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rejettons la demande de Mme [P] [F] épouse [J] tendant à voir M. [A] [I] condamné aux dépens de l’instance ;
Déboutons Mme [P] [F] épouse [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [P] [F] épouse [J] aux dépens ;
Rappellons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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