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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 15 mars 2026, n° 26/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00553 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SKF – M. [M] [I] / M. [N] [T]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Charif GANOUN
PARTIES :
M. [N] [T]
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS (CABINET ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité
L’avocat soulève les moyens suivants : erreur d’appréciation, de fait et défaut d’examen
— erreur d’appréciation : la décision n’est pas motivée, et bourrée d’erreur de toute sorte. Monsieur a une adresse stable. Pas de difficulté pour le retrouver. Il a été signalé pour plusieurs fait mais jamais poursuivi pour ces faits, il n’y a donc pas de menace à l’ordre public. S’agissant du domicile, il a déjà été assigné à résidence à cette adresse. Il fait des démarches pour avoir les papiers, il y a une association qui l’aide dans ces démarches. La carte consulatire a été transmise à l’ambassade, les démarches sont donc en cours. Il a toutes les garanties nécessaires qui n’ont pas été prises en compte par la préfecture.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
la décision est motivée, je vous demande d’écarter ce moyen. Sur les garanties, elle doivent s’apprécier sur le départ. Il y a un risque de soustraction. Il ne respecte pas les mesures prises à son encontre, sa demande d’asile a définitivement rejetée. Monsieur ne dispose pas d’un passeport. Il ne dispose pas d’un domicile stable, il n’y a pas d’éléments probants à ce sujet. Une adresse dans un foyer n’est pas suffisante. Il ne dispose pas de ressources stables. La mesure est justifiée. Les simples signalements suffisent, le simple risque suffit, la menace à l’ordre public est donc caractérisée.
Sur la vie privée et familiale, ce n’est pas la rétention qui peut porter atteinte à sa vie privée et familiale mais l’éloignement
l’avocat en réponse :
on nous explique qu’il y a un risque, or le FAED n’est pas un antécédent judiciaire. Il n’est pas domicilié au CCAS, je vous produis une quittance de loyer, il a un domicile stable.
L’intéressé entendu en dernier déclare : me renvoyer la bas, ça me donne des cauchemards, je ne veux pas être renvoyer.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00553 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SKF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/03/2026 par M. [M] [I] ;
Vu la requête de M. [N] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/03/2026 réceptionnée par le greffe le 12/03/2026 à 14H38 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/03/2026 reçue et enregistrée le 14/03/2026 à 11H04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [M] [I]
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS (CABINET ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [N] [T]
né le 02 Février 1980 à [Localité 2] – GUINEE
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 mars 2026 notifiée le même jour à 17h40, l’autorité administrative de l’Oise a ordonné le placement [N] [T] né le 2 février 1980 à [Localité 2] (Guinée) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 6 septembre 2024.
Par requête en date du 12 mars 2026, reçue le même jour à 14h38, [N] [T] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [N] [T] soutient les moyens suivants :
— sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de sa situation,
— sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En réplique, le conseil de l’administration soutient que la décision est motivée.
Par requête en date du 14 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 11h04, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure les diligences nécessaires ayant été effectuées.
[N] [T] dit qu’il ne veut pas être renvoyé, qu’il vit un cauchemard.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours en annulation du placement en rétentionEn application de l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L. 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L. 741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, qu’elle est écrite et motivée.
[N] [T] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative au motif :
— sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de sa situation,
— sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Il soutient que sa situation n’a pas été prise en compte et que l’arrêté n’est pas correctement motivé.
Au soutien de son recours, [N] [T] indique qu’il dispose d’une adresse stable, connue de l’administration et qu’il a déclaré cette adresse lors de son audition.
Dans sa décision, le préfet indique que l’intéressé déclare une domiciliation à un CCAS, procédure permettant d’avoir un justificatif de domicile et une adresse postale pour recevoir du courrier en l’absence de domicile stable.
Cependant l’intéressé produit une quittance de loyer à son nom pour un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], adresse qu’il a déclaré dans son audition, pour laquelle il règle un loyer mensuel et dispose d’une quittance. Il dispose donc d’un domicile effectif et stable.
En omettant de prendre en compte cet élément indispensable dans l’examen de la situation de
[N] [T], l’autorité administrative a insuffisamment motivé sa décision, par défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé.
Il résulte donc de ces éléments, que le recours à la rétention administrative a été insuffisamment motivé en ce qu’elle doit rester une mesure subsidiaire en l’absence de garanties effectives de représentation et dans le but de permettre l’éloignement effectif de l’étranger.
Dès lors, la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière, si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Il ne sera pas donc statué sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/554 au dossier n° N° RG 26/00553 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SKF ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [N] [T] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 15 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00553 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SKF -
M. [M] [I] / M. [N] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [N] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [M] DE L'[G] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [T] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [N] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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